Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 août 2025, n° 2521125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile « en procédure normale » et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et en intégralité ;
— il méconnaît le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors, premièrement, qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié compétent, deuxièmement, qu’une copie du compte-rendu lui a été remise ou qu’il a été informé de la possibilité de demander la communication du compte-rendu, troisièmement, qu’il a été informé de la possibilité de procéder à la relecture du compte-rendu avant sa signature, quatrièmement, que la durée de l’entretien est mentionnée dans le compte-rendu ; au surplus, l’absence de communication du relevé EURODAC l’a privée d’une information essentielle et ne l’a pas mise en mesure de faire valoir ses observations ;
— il méconnaît le droit de présenter des observations et le droit au respect d’une procédure contradictoire en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de preuve de la requête aux fins de prise en charge et de l’accord donné par les autorités allemandes ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été informée de la possibilité d’exécution du transfert par ses propres moyens ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et soulève, en outre, une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en invoquant la présence de son cousin sur le territoire français ;
— et les observations de Me Ioannidou pour le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police décidé le transfert de M. B D, ressortissant afghan né le 11 avril 2001, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté est signé par Mme C A, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-000832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et entré en vigueur le 1er juillet 2025. Par conséquent, le moyen d’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. D, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que les autorités allemandes devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile en application du b) du 1 de l’article 18 dudit règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, de nationalité afghane, s’est vu délivrer, le 20 juin 2025, deux brochures d’informations en langue pachto, comprise par l’intéressé, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Le préfet de police produit une copie de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l’intéressé. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, M. D a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené en préfecture le
20 juin 2025, durant lequel M. D a pu présenter ses observations, avec le concours d’un interprète en pachto, langue qu’il a déclaré comprendre, dans les locaux de la préfecture de police, avec un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile, à l’occasion duquel il a été interrogé sur les membres de sa famille en France, ses demandes d’asile antérieures, ses documents personnels et son itinéraire. Le requérant n’apportant aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien, l’agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris qui a conduit l’entretien en cause doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, aucun texte ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien et il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, devrait bénéficier d’une délégation de signature du préfet de police. Enfin les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’imposent pas qu’une relecture du résumé de l’entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni qu’une copie de ce résumé soit remise d’office à l’intéressé ou encore que le résumé mentionne la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication et la durée de l’entretien. Aucun texte n’impose non plus la transmission du relevé « EURODAC ». Le moyen doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
10. En cinquième lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception allemand émanant du réseau Dublinet, que, le 25 juin 2025, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. D, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n°605/2013, et qu’une réponse favorable a été apportée le 26 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de demande auprès des autorités allemandes et d’accord de celles-ci manque ne fait et doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d’une décision de transfert : « () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert () ». Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert doit contenir des informations sur le délai applicable à la mise en œuvre du transfert.
13. Ainsi qu’il a été dit au points 9 du présent jugement, M. D a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas de ces dispositions qu’elles feraient obligation au préfet de l’informer de la possibilité qu’il avait de se rendre par ses propres moyens en Allemagne. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter dans l’hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, il n’établit pas avoir informé l’administration de son intention de rejoindre l’Allemagne par ses propres moyens, de sorte que le préfet n’avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, les dispositions de l’article cité au point qui précède n’imposent pas au préfet de mentionner l’ensemble des modalités du transfert. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14 En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
15. Aux termes, d’autre part, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. D soutient qu’il présente un traumatisme psychologique d’une particulièrement gravité, qu’il existe un risque de renvoi vers son pays d’origine, et que son cousin serait présent sur le territoire français, ces seules circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un erreur manifeste d’appréciation au sens de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Le moyen afférant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
18. M. D fait état de la présence de son cousin sur le territoire national. Cependant, cette seule circonstance, au demeurant non établie par les pièces produites, ne suffit pas à justifier de ce que la décision de transfert vers l’Allemagne porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Beaujard La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lien profond ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Ordre ·
- Activité professionnelle
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Demande ·
- Frontière ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Administration ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 605/2013 du 12 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.