Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 juin 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à me Lacoste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— sa situation personnelle et notamment sa situation professionnelle n’a pas été examinée de manière approfondie ;
— la circonstance qu’il ait fait l’objet d’une condamnation pénale ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
— il dispose d’un droit au séjour en qualité de ressortissant espagnol et il justifie de ressources prouvant qu’il réside en France depuis plus de trois mois ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 11h, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Ahmadi, représentant M. B qui a repris les moyens soulevés dans la requête en les développant et de M. B qui indique vivre en France depuis huit ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol né le 9 janvier 1999, a été condamné le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Dax à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire. M. B a été incarcéré le 19 septembre 2024 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Sa date prévisionnelle de libération est prévue le 19 septembre 2026. Par un arrêté du 4 juin 2025, notifié le 11 juin suivant, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans à compter de la notification de cette décision. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la mesure d’éloignement vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 233-1 et L. 251-1 et suivants, indique que le comportement de M. B est de nature à menacer l’ordre public et comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur le territoire. Elle précise notamment qu’il est le père d’un enfant né en janvier 2025 à Santander alors qu’il était en détention, et qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident son enfant, la mère de cet enfant et les autres membres de sa famille. Le préfet des Landes, qui n’avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B, a ainsi pris en considération l’ensemble de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet des Landes a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . L’article L. 231-2 de ce même code dispose que : » Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour édicter à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Landes s’est fondé d’une part, sur le motif tiré de ce que M. B ne justifiait d’aucun droit au séjour, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que son comportement constituait une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie en France depuis le 11 juillet 2022 d’une activité professionnelle sous forme de contrats de mission conclus avec une société d’intérim et d’un contrat de travail conclu à compter du 26 février 2024. Ainsi, M. B peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle au sens du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait enregistré auprès de la mairie de sa commune de résidence dans les trois mois suivant son arrivée, M. B produit des contrats de missions depuis janvier 2022 et un contrat de travail en date du 26 février 2024. Dans ces conditions, quand bien même le requérant ne justifie pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue par l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige. Dès lors, le premier motif retenu par le préfet des Landes pour fonder sa décision est entachée d’illégalité.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Dax à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire pour des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et détention non autorisée de stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et usage illicite de stupéfiants. Il ressort également des écritures en défense du préfet qui ne sont pas contestées sur ce point, que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en mai 2022, violence sans incapacité et menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité en novembre 2020 et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en juillet 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, et alors même qu’il justifiait en France d’une activité professionnelle avant son incarcération, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, justifiant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul motif pour fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si en invoquant à l’audience une durée de séjour en France de huit ans, M. B entend faire valoir qu’il a résidé légalement et de manière ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu’il a donc acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait échec à son éloignement, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à étayer ses allégations.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Compte tenu de la gravité des faits relevés au point 7, et alors qu’il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Espagne où vit son fils né au mois de janvier 2025 ainsi que la mère de cet enfant, M. B, qui invoque la seule présence en France de sa sœur, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 juin 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
« Signé »
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