Annulation 25 juillet 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2501437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Sabatakakis, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1985, est entré en France le 13 octobre 2021, selon ses dires. Par une demande du 22 octobre 2021, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 25 avril 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2022. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 12 janvier 2023, à laquelle il n’a pas déféré. Par une demande du 21 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 7 novembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est pacsé le 23 octobre 2022 et avec laquelle il réside, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la relation invoquée est récente, qu’aucun enfant n’est né de cette relation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les deux enfants mineurs du requérant, nés en 2008 et 2017, résident toujours dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas déféré. Enfin, si M. A se prévaut de l’activité bénévole qu’il exerce au sein d’un EHPAD, et alors même que les résidents produisent des attestations élogieuses à son égard, cette seule circonstance ne peut permettre de caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en adoptant la décision en litige. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
8. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé en adoptant la décision en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. En l’espèce, si M. A soutient qu’en raison de son statut de déserteur de l’armée camerounaise, il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside avec une ressortissante française à laquelle il s’est lié par un pacte civil de solidarité le 23 octobre 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée, qui a pour effet d’interdire pendant un an au requérant de pouvoir revenir sur le territoire français pour rendre visite à sa compagne, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre. En revanche, le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre un titre de séjour à M. A, ni qu’il procède au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a interdit pour une durée d’un an à M. A le retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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