Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2405619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B… D… C…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifiée sa sortie du lieu pour demandeur d’asile dans lequel elle était admise ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la réintégrer, ainsi que sa fille mineure, dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante somalienne, née le 25 octobre 1995 à Al-Adde (Somalie) déclare être arrivée en France le 10 juillet 2023 avec sa fille mineure. Par une décision du 12 juillet 2024, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui ont remis une décision de sortie d’hébergement au motif que sa demande d’asile avait fait l’objet d’une décision définitive défavorable. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article L. 531-32 dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) ». Enfin, selon l’article L. 552-14 de ce code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 3 juillet 2024, déclaré la demande d’asile de Mme C… irrecevable au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective dans un autre Etat membre. Dès lors, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile, malgré la circonstance qu’elle avait formé un recours contre cette décision de l’OFPRA. Elle se trouvait ainsi dans une situation dans laquelle l’OFII pouvait, en application des dispositions de l’article L. 551-11 du même code, mettre fin à son hébergement dans un lieu d’accueil des demandeurs d’asile. Si Mme C… soutient que la protection accordée par l’Etat espagnol ne peut être regardée comme effective, la seule circonstance qu’elle invoque, tirée de ce qu’elle ne serait titulaire d’aucun titre de séjour en cours de validité émanant des autorités espagnoles, ne suffit pas à l’établir. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation en l’absence d’effectivité de la protection accordée par l’Etat espagnol.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C…, à Me Cazanave et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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