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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2601929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 décembre 2025, N° 2514043 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2514043 du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… et enjoint à ce préfet de lui délivrer, à titre provisoire, la carte de résident prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois.
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance susvisée en enjoignant au préfet de l’Essonne de lui délivrer à titre provisoire sa carte de résident dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée
La requête a été communiquée à préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2514043 du 9 décembre 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite de délivrer à titre provisoire à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance susvisée n°2514043 du 9 décembre 2025. Le préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation, ne fait état d’aucune difficulté particulière de nature à justifier cette carence. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance susvisée du 9 décembre 2025 et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer à M. B…, à titre provisoire, la carte de résident prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à tout le moins de mettre à sa disposition dans ce délai une attestation de décision favorable de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2514043 du 9 décembre 2025 est ainsi modifié :
« Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, à M. B…, la carte de résident prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2601929 du 20 février 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de mettre à sa disposition une attestation de décision favorable de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ».
Article 2 : L’Etat versera la somme 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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