Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2411658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 3 février 2001, déclare être entré en France en 2016. Il a fait l’objet le 21 mai 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu’il n’a pas exécuté. Par un arrêté du 27 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… B… en indiquant que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en 2016, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il précise qu’il a été interpellé le 27 juillet 2024 pour des faits de « violences volontaires en réunion » et qu’à l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet de la décision contestée. Enfin, il précise qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire énoncent ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui les fondent. En outre, cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que M. A… B… est un ressortissant marocain, qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d’origine, ce dont il résulte que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté contesté comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision d’interdire au requérant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Cette motivation, qui permet à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas en
elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a, au cours de sa garde à vue, été entendu par un officier de police judiciaire le 27 juillet 2024. Lors de cette audition, sa situation irrégulière sur le territoire français a été évoquée, de même que la possibilité qu’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français soit prise à son égard. Le requérant a également été mis à même de faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision litigieuse que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… B… avant de prononcer à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… B… se prévaut de son entrée en France en 2016 alors qu’il était mineur. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a vécu en France depuis lors. S’il déclare avoir noué une relation amoureuse avec une femme en France et que sa tante réside en France, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en obligeant M. A… B… à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire:
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque (..) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l’arrêté attaqué, que M. A… B… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfète du Val de Marne le 21 mai 2022. Dans ces conditions, le risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être tenu pour établi. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A… B… à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A… B…, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté contesté.
En troisième lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En outre, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il n’établissait pas y avoir d’attaches personnelles d’une particulière intensité, qu’une mesure d’éloignement avait déjà été édictée à son encontre au moment où le préfet a pris sa décision et que le requérant est défavorablement connu des services de police, le préfet précisant, dans son mémoire en défense, que l’intéressé a été condamné à huit mois d’emprisonnement par un jugement du 6 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits de destruction du bien d’autrui aggravé par deux circonstances et qu’il a été interpellé pour des faits de violences volontaires en réunion le 27 juillet 2024. Ces circonstances ne sont pas contestées par le requérant. Enfin, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû retenir l’existence de circonstances humanitaires dès lors que de telles circonstances ne ressortent ni de ses écritures, ni des pièces versées au dossier. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique, en interdisant à M. A… B… le retour sur le territoire français, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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