Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2503761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, à 19h04, M. B…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du date 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les articles L.121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- au regard de l’assignation à résidence qui a été prononcée à son encontre le 19 juin 2025, l’arrêté en litige ne peut prévoir un renouvellement de la mesure deux fois ;
- les modalités de l’assignation sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 14 février 1987 déclare être entré en France en 2018. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée le 27 novembre 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2022. Par arrêté du 13 juin 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté en date du 19 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un nouvel arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 28 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’'autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent-trente-cinq jours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, par un arrêté en date du 19 juin 2025, d’une première assignation à résidence pour une durée de 45 jours. La nouvelle assignation contestée, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l’assignation antérieure, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de cent-trente-cinq jours d’assignation à résidence, mais doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. Ainsi, c’est sans erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, à nouveau, assigné à résidence le requérant pour une durée initiale de quarante-cinq jours par l’arrêté du 17 novembre 2025.
En troisième lieu, l’article 3 de l’arrêté en litige astreint M. B… à se maintenir quotidiennement de 6h00 à 09h00 au sein de son logement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette contrainte ferait obstacle à ce que ses trois enfants aillent à l’école ou à la crèche, la naissance d’un quatrième enfant en août 2025 ne pouvant, sauf circonstances particulières non invoquées, justifier à elle seule le maintien de la mère à domicile. Par suite, M. B… n’établit pas que la décision l’assignant à résidence porterait une atteinte excessive à sa liberté de circulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La présidente,
V. D…
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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