Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 16 janv. 2026, n° 2500220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Domitile, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 5 décembre 2024, demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2400201 du 22 avril 2024 par laquelle il a été enjoint à l’administration, sous astreinte de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;
2°) en conséquence, de procéder à la liquidation de l’astreinte sur la base d’un retard d’exécution de sept mois, ce qui impliquera le versement d’une somme de 7 000 euros, ainsi qu’à la fixation d’une nouvelle astreinte à un taux majoré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Domitile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’ordonnance demeure inexécutée ;
- du fait de la carence de l’administration, elle est contrainte de se maintenir dans son logement actuel, dont elle est expulsée.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de La Réunion le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du CCH : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. En application des dispositions législatives précitées, le tribunal a enjoint au préfet de La Réunion, par l’ordonnance n° 2400201 du 22 avril 2024, de faire le nécessaire pour que soit proposé à Mme A… un logement tenant compte de ses besoins et capacités. L’injonction était assortie d’une astreinte mensuelle fixée à 1 000 euros par mois de retard, étant précisé qu’elle s’appliquerait à compter du 1er juillet 2024 et que les sommes correspondantes seraient versées au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… demeurait confrontée, à la date d’introduction de sa requête à fin d’exécution, à l’inertie de l’administration, qui n’avait pris aucune mesure pour qu’un relogement conforme aux prescriptions de l’ordonnance du 22 avril 2024 lui soit proposé de manière effective. Dès lors, il y a lieu d’entrer en voie de liquidation d’astreinte en précisant que la somme à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement doit être fixée à 7 000 euros pour la période de juillet 2024 à janvier 2025.
4. Si la requérante sollicitait, par sa requête déposée le 12 février 2025, la fixation d’une nouvelle astreinte à un taux majoré en suggérant que la situation d’inexécution est susceptible de se prolonger, aucun élément n’a été produit, dans le cadre de la présente instance, sur l’évolution de la situation. En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier l’astreinte dont est assortie l’injonction de relogement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à verser à Me Domitile, avocat de la requérante, une somme de 1 000 euros sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 7 000 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en exécution de l’ordonnance n° 2400201 du 22 avril 2024 pour la période de juillet 2024 à janvier 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Me Domitile, avocat de Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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