Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, sous le n° 2501485, Mme B… A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve d’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle et de ce qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendue, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ses principes fondamentaux ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE en ne se prononçant pas sur une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, sous le n° 2501486, M. C… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve d’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle et de ce qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête par Mme A….
III. Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, sous le n° 2501487, M. D… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve d’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle et de ce qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête par Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes nos 2501485, 2501486 et 2501487.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les interdictions de retour, qui n’existent pas, et que les moyens soulevés par Mme B… A…, par M. C… A… et par M. D… A… ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy du 6 juin 2025.
Le bureau d’aide juridictionnelle de Nancy a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… A… et de M. D… A… par deux décisions du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais nés le 1er avril 1964 et le 30 octobre 1980, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 16 novembre 2016, avec leurs deux enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 janvier 2018. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du 22 décembre 2022 de la présidente du tribunal administratif de Nancy, confirmée par une ordonnance du 5 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy. M. et Mme A… ont alors sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale respectivement les 27 avril 2023 et 15 octobre 2023, ainsi que leur fils aîné, C… A…. Par trois arrêtés du 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme A…, son époux, M. D… A… et leur fils devenu majeur, C… A…, demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les arrêtés attaqués par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour les époux A… et leur fils C… A…, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ne sont pas assortis d’une interdiction de retour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle mesure aurait par ailleurs été édictée le même jour à l’encontre des requérants. Par suite, en tant qu’elles visent une prétendue interdiction de retour, les conclusions des requérants sont dirigées contre une décision inexistante et sont, pour ce motif, irrecevables.
Sur le moyen commun aux arrêtés contestés :
Les arrêtés litigieux comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant de chacune des mesures édictées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de chacun des requérants. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
Sur les refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour contester les décisions de refus de séjour opposées par la préfète de Meurthe-et-Moselle, M. et Mme A… et leur fils, C… A…, se prévalent de leur intégration sur le territoire français et de leurs perspectives professionnelles. Toutefois, Mme A… se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente dans le secteur de la restauration daté du mois d’août 2024, tandis que son époux produit quant à lui une promesse d’embauche en qualité de mécanicien spécialisé, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2023, tandis que leur fils C… se borne à produire une autorisation de travail pour un emploi dans la restauration pour un résident hors de France. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser, à eux-seuls, un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail, qu’ils n’ont au demeurant pas sollicitée, leurs demandes ayant été présentées au titre de la vie privée et familiale.
Il ressort des pièces des dossiers que si, à la date des décisions contestées, les époux A… ainsi que leurs enfants étaient présents sur le territoire français depuis plus de huit ans, et que leur fils, E… A…, réside désormais en France en situation régulière, la durée de leur séjour en France n’est due qu’au temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile et au fait qu’ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national. Leur fils ainé C… A… est également en situation irrégulière. Par ailleurs, Mme A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 octobre 2022 qu’elle n’a pas exécutée. En outre, les époux A… et leur fils ainé C… n’établissent ni même n’allèguent avoir tissé en France d’autres liens d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une intensité particulières. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait fait une appréciation manifestement erronée de leur situation en estimant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou qu’ils ne justifiaient pas de motifs exceptionnels. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des requérants d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 6, si les requérants se prévalent de la durée de leur présence en France et de leurs perspectives d’intégration professionnelle, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que les mesures d’éloignement contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leurs vies privées et familiales ni que la préfète aurait méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions faisaient obstacle à l’éloignement de l’étranger pour des raisons de santé, toutefois, et en tout état de cause, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, décision qui n’implique pas, par elle-même, un retour dans le pays d’origine.
Sur le délai de départ volontaire :
Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. Au demeurant, ils ne soutiennent ni même n’allèguent que l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les dispositions de l’article 7, serait incompatible avec ladite directive. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment pas des termes des arrêtés litigieux, qu’en leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai de droit commun, la préfète aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants invoquent la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ils n’apportent aucune précision à l’appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A…, M. D… A…, et M. C… A…, ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 30 avril 2025 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501485, 2501486 et 2501487 de Mme A…, M. D… A…, et M. C… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. D… A…, à M. C… A…, à Me Merll, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Biologie ·
- Technicien ·
- Agence régionale ·
- Profession ·
- Liste ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Pays ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Saisie ·
- Enseignement supérieur ·
- Plainte ·
- Personne publique ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Archives ·
- Commune ·
- Région ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mission
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnités journalieres ·
- Mandataire ·
- Enseignement supérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prescription quadriennale ·
- Conclusion ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Parfaire ·
- Indemnités journalieres
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.