Rejet 3 juin 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Constant, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, les pièces produites par le préfet de la Martinique, enregistrées le 19 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, le délai de recours ayant commencé à courir au plus tard le 29 janvier 2025, date à laquelle M. B s’est vu remettre une copie de la décision attaquée, comportant la mention des voies et délais de recours.
M. B a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité saint-lucienne, né le 2 avril 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, dans le courant de l’année 2003, accompagné de sa mère, alors qu’il était âgé de 5 ans. M. B a, ensuite, bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs, le dernier étant arrivé à expiration le 31 mai 2019. Il a présenté, le 19 mars 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 octobre 2024, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de 3 mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces 3 décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour [] et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 « . Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision « . Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Si M. B expose que la décision du préfet de la Martinique du 7 octobre 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée par voie postale, il ressort toutefois des pièces du dossier, et des propres écritures de M. B, qu’un exemplaire de cette décision lui a été remis en mains propres, le 29 janvier 2025, alors qu’il s’était rendu spontanément au guichet de la préfecture pour s’enquérir de l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de titre de séjour. L’exemplaire alors remis à M. B était une copie intégrale de la décision attaquée, comportant la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, à supposer même qu’aucune notification régulière ne soit intervenue auparavant, le délai de recours a commencé à courir au plus tard ce 29 janvier 2025, or la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mars 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive, et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Saisie ·
- Enseignement supérieur ·
- Plainte ·
- Personne publique ·
- Auteur
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Archives ·
- Commune ·
- Région ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prescription quadriennale ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Diplôme ·
- Biologie ·
- Technicien ·
- Agence régionale ·
- Profession ·
- Liste ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Pays ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Parfaire ·
- Indemnités journalieres
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnités journalieres ·
- Mandataire ·
- Enseignement supérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.