Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2302370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le maire de Saint-Rémy-sur-Creuse a refusé de lui délivrer un permis de construire un chalet en bois et une piscine.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le maire avait donné un avis favorable à son projet, que son terrain est viabilisé, qu’il supporte déjà une construction qui a été autorisée et que les terrains mitoyens sont bâtis.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse fait valoir que le maire était initialement favorable au projet, qui s’insère harmonieusement à l’environnement, et que l’instruction de la demande de permis de construire a été menée par la communauté de communes de Grand Châtellerault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées A 356 et A 357 situées 18 rue des Champions sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne). Par un arrêté du 21 août 2023, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer un permis de construire un chalet en bois d’une surface de 100 m2 destiné à devenir sa résidence principale et une piscine lagon. Par sa requête enregistrée le 28 août 2023, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I. La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1o De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / 2o Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2o ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en zone non constructible de la carte communale de la commune de Saint-Rémy sur Creuse, d’autre part, que les constructions projetées, à savoir un chalet de quatre pièces d’une surface de 100 m2 avec un garage attenant, à usage de maison d’habitation, et une piscine lagon, n’entrent pas dans les exceptions à la règle de la non constructibilité prévue par les dispositions précitées. Il en résulte que le maire de Saint-Rémy-sur-Creuse, bien qu’il ait initialement donné un avis favorable à ce projet, était tenu de refuser de délivrer le permis de construire demandé.
Dans ces conditions, alors que le classement de son terrain en zone non constructible n’est pas contesté par M. A…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande, alors même que son terrain est viabilisé et comporte déjà une construction et que les terrains mitoyens sont également bâtis.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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