Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2404979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle préfet de police a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français le 16 octobre 2013. Le 30 janvier 2024, le préfet de police a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il résulte des visas de l’arrêté attaqué que le préfet de police a indiqué les dispositions législatives qui constituaient le fondement légal de la fixation du pays de destination, ainsi que le motif principal l’ayant conduit à désigner le Mali comme pays de renvoi, à savoir le fait que le requérant a fait l’objet d’une décision d’expulsion le 16 octobre 2013. En outre, le requérant a été invité à présenter des observations le 29 janvier 2024. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Si M. B fait valoir l’instabilité politique au Mali et les nombreux attentats terroristes qui y ont eu lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir le risque qu’il allègue encourir à titre personnel dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir déposé une demande d’asile en 2017 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), il ne l’établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient résider continuellement en France depuis 1990, vivre en concubinage avec une ressortissante française et avoir un fils, il n’apporte pas la preuve de sa durée de présence en France, ni d’une communauté de vie avec sa concubine et il ressort des pièces du dossier que son enfant est majeur. Enfin, si le requérant soutient avoir travaillé comme maraîcher, il n’apporte aucune preuve d’insertion professionnelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
SignéLe greffier,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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