Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2025, n° 2422232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422232 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien immobilier situé au 25, rue Jean de la Fontaine (Paris 16ème) ;
Il soutient que le bien immobilier situé au 25, rue Jean de la Fontaine ne constitue pas sa résidence secondaire mais sa résidence principale depuis le 22 octobre 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2024 et 29 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse.
Elle soutient que, par une décision du 14 octobre 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’administration a, par un avis de dégrèvement du 14 octobre 2024, postérieur à l’introduction de la requête, prononcé en faveur du requérant un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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