Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2303619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saverne l’a mise en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l’état du bâtiment situé 120 grand’rue à Saverne dont elle est propriétaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saverne a prescrit l’exécution d’office par la commune en lieu et place de la propriétaire des travaux concernant le bâtiment situé 120 grand’rue à Saverne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saverne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux ne pouvaient porter sur la reconstruction de l’immeuble ;
— les deux arrêtés se fondent notamment sur la circonstance qu’elle n’a pas sollicité d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation des travaux, ce qui constitue une erreur de droit ;
— la sollicitation de l’architecte des bâtiments de France incombait à la commune ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le rapport d’expertise préconisait un démarrage des travaux au plus tard en juin 2023 et que c’est dès le 17 avril 2023, soit deux mois avant l’expiration de ce délai qu’elle a été mise en demeure d’effectuer les travaux dans un délai de quinze jours ; aucune nouvelle circonstance ne justifiait un raccourcissement aussi soudain du délai ; aucun occupant n’était présent dans cet immeuble et le périmètre environnant avait été sécurisé ; elle avait saisi l’entreprise Ruffenbach qui avait établi un devis complet dès le 21 mars 2023 ; la commune ne lui a pas communiqué les coordonnées de l’ensemble des services intéressés ;
— ces arrêtés constituent une atteinte injustifiée à son droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de Saverne, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hsina, substituant Me Bleykasten et représentant Mme A et de Me Guy-Favier, substituant Me Maetz et représentant la commune de Saverne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section 1 n° 83, grand’rue à Saverne. Par un arrêté du 17 avril 2023, le maire de la commune de Saverne l’a mise en demeure de faire cesser dans un délai de quinze jours le péril imminent résultant de l’état de ce bâtiment. Par un deuxième arrêté du 5 mai 2023, le maire de la commune de Saverne, en raison de l’abstention de la propriétaire de l’immeuble à réaliser dans les délais requis les travaux requis par l’arrêté du 17 avril 2023, a prescrit l’exécution d’office desdits travaux par la commune. Par sa requête Mme A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; () ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. « . Aux termes de l’article L. 511-16 du même code : » Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise produit, que l’immeuble objet des arrêtés contestés présente un caractère dangereux en raison en particulier de la charpente en ruine, de la maçonnerie au droit de la fenêtre dont le linteau est pourri et de l’état des planchers et des plafonds éventrés. Pour faire cesser cet état de péril imminent, dont la réalité n’est pas contestée par la requérante, le maire de la commune de Saverne a prescrit, conformément aux préconisations de l’expert, la dépose de l’installation électrique actuelle et notamment du pied d’alimentation électrique, la pose d’une installation électrique provisoire et sécurisée pour la réalisation des travaux, la dépose avec soin de la couverture en tuiles, la dépose de la charpente dans son intégralité, la dépose des fenêtres, la reprise de la maçonnerie en tête de façade et la reconstitution des appuis, à savoir la pose d’une nouvelle charpente, la repose de la couverture, la couverture des pièces d’étanchéité et de canalisation des eaux pluviales. Il a aussi ordonné la mise en œuvre des travaux de sauvegarde de la partie habitation ainsi que la réhabilitation et la réparation des ouvrages structurels assurant le clos et le couvert.
4. Il n’est pas établi, au vu notamment de l’expertise susmentionnée, que les travaux prescrits par les arrêtés en litige concernant la dépose et la reprise de la charpente, la dépose et la reprise de la couverture ainsi que la reprise de la maçonnerie qui nécessitent également la dépose et la pose d’une nouvelle installation électrique ainsi que la couverture des pièces d’étanchéité et de canalisation des eaux pluviales ne seraient pas nécessaires pour faire cesser l’état de péril de l’immeuble en litige. De même, il résulte de l’instruction que l’étayage, la réhabilitation et la réparation des ouvrages structurels assurant le clos et le couvert sont de nature à faire cesser cet état de péril. Ainsi et contrairement à ce que soutient Mme A, qui ne demande pas au juge de substituer aux travaux de réhabilitation prescrits la démolition complète de l’immeuble, les travaux prescrits pouvaient porter en partie sur des travaux de reconstruction dès lors que ces travaux étaient nécessaires pour faire cesser l’état de péril constaté.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’il ne lui saurait être reproché de ne pas avoir sollicité d’autorisation d’urbanisme pour réaliser les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité dès lors que les travaux de démolition effectués en application du code de la construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine sont dispensés de permis de démolir en vertu de l’article R. 421-29 b) du code de l’urbanisme, les travaux prescrits ne constituaient pas des travaux de démolition mais de réhabilitation qui nécessitaient une autorisation d’urbanisme. En retenant pour prendre les arrêtés en litige que la requérante n’avait fait aucune démarche pour obtenir une autorisation d’urbanisme le maire de la commune de Saverne n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : " Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autorité compétente sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; / 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code (). ".
7. Ainsi que le soutient la requérante, il ne lui appartenait pas de saisir directement l’architecte des bâtiments de France. En retenant, pour prendre l’arrêté de mise en sécurité qu’elle n’avait pas sollicité l’architecte des bâtiments de France, le maire de la commune de Saverne s’est fondé sur un motif erroné. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de cette erreur de droit ne peut être utilement invoqué.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a préconisé la réalisation des travaux « au plus tard au mois de juin 2023 ». Cependant et d’une part, compte tenu de l’absence de dépôt des autorisations d’urbanisme, de l’absence de réponse au courrier de relance du 29 mars 2023, du devis partiel et de la confirmation par l’entrepreneur chargé par Mme A des travaux de son impossibilité de commencer ces travaux avant la seconde moitié du mois de juin, de l’absence de prise d’attache avec Electricité de Strasbourg, la requérante ne saurait être regardée, à la date de l’arrêté de mise en sécurité attaqué, comme ayant sérieusement entamé les démarches nécessaires à l’accomplissement des travaux de nature à faire cesser le péril avant le mois de juin 2023. D’autre part, il résulte de l’instruction que le risque s’est encore aggravé par les éboulements du 12 avril 2023 et le descellement des fenêtres. Enfin, l’article 2 de l’arrêté précise que c’est à défaut « de commencement de réalisation effective des travaux » qu’il sera procédé d’office à leur exécution. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Saverne a pris, le 17 avril 2023, un arrêté de mise en sécurité, prescrivant la mise en demeure d’accomplir les travaux dans un délai de quinze jours.
9. En cinquième lieu, eu égard à l’état de l’immeuble, au manque de diligence de la requérante et à la nature des travaux exécutés d’office par la commune de Saverne qui sont strictement nécessaires à faire cesser l’état de péril, les arrêtés attaqués qui entrent dans les prévisions de l’article L. 511-11 et suivants du code de la construction et de l’habitation ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété tel que protégé par l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saverne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saverne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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