Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2600332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A… représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril suivant par application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Rajaofera substituant Me Morelpour M. A….
- le préfet de La Réunion étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 20 janvier 1978 à Hahaya (Comores) est entré sur le territoire de La Réunion le 4 juin 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 9 juin 2025, il a sollicité, du préfet de La Réunion, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de l’enfant Rayina A… née le 3 octobre 2015 à Saint-Pierre (La Réunion) de sa relation avec Mme C…, lesquelles jouissent toutes deux de la nationalité française. Il justifie, par la production de nombreuses factures et relevés de comptes contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant pour lequel il est constant qu’il s’est vu reconnaître un droit de visite et d’hébergement pas un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de Saint-Pierre en date du 28 mars 2022. Il démontre en outre, au moyen de différentes attestations et photographies probantes, manifester un lien affectif et d’intérêt avec de ce dernier. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que le préfet de produit aucune observation en défense, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui opposant les décisions contestées, cette dernière autorité a porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant français.
Sur les conclusions en injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de La Réunion délivre à M. A…, une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2025 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Copie du jugement sera adressée pour information à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
Le président,
J.M LASO
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Formation ·
- Comptabilité ·
- Ressort ·
- Terme
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Fondation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délégation de compétence ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Délégation ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Baccalauréat ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Directive ·
- Recrutement ·
- Etats membres ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Adoption ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Tarification
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.