Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2610398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Fadier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat et du préfet de police le paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’en ordonner le versement à son profit.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il réside depuis six ans en France, où il bénéficie de la protection subsidiaire, qu’il est socialement et professionnellement inséré dans la société française et que sa sœur vit en France ; en conséquence, il entend mener sa vie familiale en France avec son épouse, d’autant que la cellule familiale ne peut pas être reconstituée en Afghanistan, du fait des persécutions par les Talibans qu’ils ont tous deux fuis et dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire, ni en Iran, dans la mesure où sa femme réside actuellement à Téhéran, qui subit des frappes militaires israéliennes et américaines ; par ailleurs, son épouse est placée dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de sa nationalité et de son genre, tant en Iran qu’en Afghanistan ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est uniquement fondé sur l’insuffisance de ses ressources ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est uniquement fondé sur l’insuffisance de ses ressources ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a omis de prendre en considération l’ensemble de ses ressources ; en effet, sur les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande, le 19 décembre 2024, soit entre les mois de janvier et décembre 2024, et en tenant compte des salaires, des allocations chômage d’aide au retour à l’emploi et des primes d’activité, il a perçu un revenu mensuel moyen brut de 1 862,80 euros, soit un montant supérieur au SMIC brut mensuel qui était fixé à 1 801,80 euros pour l’année 2024 ; par ailleurs, il est employé à temps plein en tant que maçon depuis le 2 juin 2025 et il bénéficie ainsi toujours de ressources stables et suffisantes ;
elle est entachée d’une erreur de fait sur le montant de ses ressources, dès lors que sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, ce montant était de 1 862,80 euros et non de 1 395 euros ;
elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir d’appréciation, dès lors que ce dernier s’est uniquement fondé sur l’insuffisance de ses ressources alors qu’il n’était pas en situation de compétence liée et qu’il lui appartenait de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, malgré la distance, il entretient une relation stable et durable avec son épouse, qu’il est particulièrement lié à l’Etat français du fait de la protection internationale qui lui a été accordée, de sa résidence stable et régulière depuis six ans sur le territoire et de son intégration familiale, sociale et professionnelle et que sa sœur, qui a récemment obtenu le regroupement familial au bénéfice de son époux, se trouve en France ; par ailleurs, tout comme son épouse, il a fui l’Afghanistan en raison des persécutions perpétrées par les Talibans, de sorte qu’ils ne peuvent mener leur vie familiale dans leur pays d’origine ; enfin, il n’existe aucun élément permettant de constater un trouble ou une menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences disproportionnées sur sa situation ; en effet, elle porte une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale et expose son épouse à des atteintes graves en Iran du fait de sa nationalité et de son genre mais également du fait des frappes militaires israéliennes et américaines qui touchent les civils.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2610397, enregistrée le 11 mai 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 22 juin 1994, s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial au profit de son épouse, mentionnant que cette demande a été enregistrée le 18 mars 2025. Par une décision du 8 août 2025, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 août 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Pôle emploi ·
- Contrats ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande de concours ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réintégration ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Classes ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Logement social ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délégation de compétence ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Délégation ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Baccalauréat ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Adoption ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Fondation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.