Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 mars 2026, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de La Réunion sur sa demande de remboursement des frais de changement de résidence.
Elle soutient que :
- sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du décret n°89-271 du 12 avril 1989 est restée sans réponse malgré plusieurs relances téléphoniques à la suite de son courriel du 23 mars 2023 et un courrier recommandé du 24 avril 2025 ;
- les frais de transport et de conteneur se sont élevés à un total de 9 156,34 euros, lesquels n’ont pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint qui n’a pas pu bénéficier de sa mutation et a dû prendre une disponibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est entachée d’irrecevabilité en ce qu’elle est manifestement tardive, ayant été présentée au-delà du délai de recours raisonnable d’un an après connaissance du courriel du 2 mai 2024 ;
- elle est également entachée d’irrecevabilité en ce qu’elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, sa requête n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui était fonctionnaire d’Etat et exerçait en dernier lieu ses fonctions au rectorat de Lyon, a été recrutée par voie d’intégration directe au sein du département de La Réunion à compter du 1er septembre 2022 pour exercer des fonctions d’assistante socio-éducative. Par courriel du 23 mars 2023 suivi de plusieurs relances, elle a sollicité la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le président du conseil départemental de La Réunion sur sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 10 du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l’article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : 1° A une mutation ou une affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu’il s’agit de la première affectation dans le cadre d’emplois ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l’article 9 du présent décret. / Pour l’application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n’est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes affectations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 9 du présent décret. / (…) / Aucune condition de durée n’est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire territorial de son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale, militaire ou magistrat ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière ; / (…) / 7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale ; / (…) / Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l’agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui avait la qualité de fonctionnaire au ministère de l’éducation nationale au grade d’assistante de service social des administrations de l’Etat, titularisée le 1er septembre 2017, et était rattachée en dernier lieu à l’académie de Lyon, a sollicité la prise en charge de ses frais de changement auprès du département de La Réunion à la suite de son recrutement par voie d’intégration directe à compter du 1er septembre 2022. Par sa requête, Mme B… se borne à soutenir que sa demande présentée pour la première fois le 23 mars 2023 est restée sans réponse malgré plusieurs relances, que les frais de déplacement n’ont pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint, fonctionnaire relevant du ministère de l’éducation nationale, lequel n’a pas obtenu sa mutation et a été contraint de solliciter un placement en disponibilité. Elle fait état des frais de changement de résidence du foyer à hauteur de la somme totale de 9 156,34 euros. Toutefois, la requérante, qui était affectée dans l’académie de Versailles lors de sa titularisation et dont le changement de résidence ne fait pas suite à un rapprochement de conjoint ainsi qu’elle l’expose, ne justifie d’aucun élément permettant d’établir la durée des services accomplis au sein de l’académie de Lyon avant son intégration dans les services du département de La Réunion en application des dispositions citées au point 3 de l’article 10 du décret du 19 juillet 2001. Elle ne peut dès lors être regardée comme contestant utilement la décision implicite attaquée à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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