Annulation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400961 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est motivée par le défaut d’authenticité des actes d’état civil présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien déclarant être né le 14 juillet 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2020, selon ses déclarations, à l’âge présumé de quinze ans et six mois. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal judicaire de Limoges du 5 février 2020. Le 25 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger confié à l’ASE avant ses seize ans. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
3. Selon l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son identité, la copie d’un jugement supplétif n° 1311 du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako rendu le 17 mars 2020, un acte de naissance n° 728 établi le 17 mars 2020 et un extrait d’acte de naissance établi le 18 mars 2020, ainsi que la copie d’une carte d’identité consulaire malienne et un passeport délivré le 7 juillet 2023. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur un rapport d’analyse de la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 23 octobre 2023 aux termes duquel l’acte de naissance présenterait plusieurs anomalies dès lors qu’il n’est pas établi au bon format, ne comporte pas le numéro de feuillet de l’acte imprimé en rouge et que la date d’établissement de l’acte, inscrite en chiffres, aurait dû l’être en lettres. Cependant, ce même rapport ne remet pas en cause l’authenticité du jugement supplétif, ni l’exactitude des mentions y figurant. Or, ce jugement supplétif, qui constitue le justificatif originel à partir duquel doivent être établis l’ensemble des documents d’état civil et d’identité des ressortissants maliens, permet, à lui seul, d’attester de l’identité de l’intéressé et, notamment, de sa date de naissance. Par ailleurs, s’il est constant que le préfet de la Charente-Maritime a signalé au procureur de la République près le tribunal judicaire de La Rochelle, par un courrier du 5 janvier 2024, une fraude à l’identité, il ne produit aucun élément relatif aux suites données à ce signalement. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant être né le 14 juillet 2004 et, par suite, qu’il était âgé de moins de seize ans lorsqu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Vienne à compter du 5 février 2020.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé à son arrivée en France pour l’année scolaire 2020-2021, obtenant un diplôme d’études en langue française (DELF) niveau A2 le 12 juillet 2021 et qu’il a, le 6 avril 2021, conclu un contrat d’apprentissage en qualité de peintre en bâtiment en parallèle d’une formation en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « peintre applicateur de revêtement » qu’il a suivie avec sérieux, comme en attestent ses bulletins de note. N’ayant pas obtenu son CAP en juillet 2023, il a conclu un nouveau contrat d’apprentissage avec la même société le 12 septembre 2023 en parallèle d’une formation en titre professionnel de peintre en bâtiment. Sa structure d’accueil et son employeur attestent aussi de l’investissement et du sérieux de l’intéressé.
6. Dans ces conditions, compte tenu de ce que M. A a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et eu égard au sérieux qu’il a manifesté dans le suivi de ses études, à la qualité de son insertion, à ses perspectives professionnelles, à la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, et quand bien même il aurait conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de la Charente-Maritime a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A du titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate, Me Gouillon, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Gouillon sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Gouillon une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gouillon et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Victime ·
- Travail ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Mode de transport ·
- Activité professionnelle ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Mesure d'instruction
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Versement ·
- Défense ·
- Charges ·
- Marchés publics
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Sécurité publique ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Excès de pouvoir ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.