Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 déc. 2024, n° 2410152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour a expiré le 21 octobre 2024 alors qu’elle souhaite voyager au Mali en décembre 2024, ce dont elle est empêchée ; cette situation va mettre fin à son stage pourtant nécessaire pour la validation de son année scolaire ;
— elle n’a pas obtenu de réponse depuis le 24 août 2024.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 20 mars 2004, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 août 2023 au 21 octobre 2024. Le 24 août 2024, elle a procédé à des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour mention étudiant. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle désireux de renouveler son titre de séjour doit déposer sa demande, le cas échéant via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l’expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation de dépôt de la demande. A l’expiration du titre de séjour, le préfet n’est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l’instruction qu’à condition que la demande soit complète et déposée dans les délais.
5. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A, et de la confirmation de dépôt de sa demande, qu’elle n’a déposé sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF que 58 jours avant l’expiration de son titre de séjour et n’a donc pas respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A, qui ne fait état d’aucun empêchement au dépôt de sa demande dans les délais, ne peut donc pas se prévaloir du droit de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction, faute d’avoir respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En outre, elle ne justifie d’aucune démarche auprès de la préfecture pour obtenir l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle réclame. Par ailleurs, le courriel du 14 novembre 2024 adressé par une gestionnaire de paie de la société Vinci construction l’invite à produire une copie de son titre de séjour pour actualisation des registres et mise à jour de son dossier et ne peut être regardé comme une mise en demeure de régularisation sous peine d’interruption de son stage. Enfin, si elle fait état d’un voyage au Mali programmé le 5 décembre 2024, soit 13 jours après l’introduction de la requête, elle n’apporte aucune précision sur le motif de ce déplacement. Au regard des éléments qu’elle produit, quand bien-même elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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