Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2504175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B… E…, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobreD… so Espinoza a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, dirigées contre une décision ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui sD… so Espinoza, ressortissante vénézuélienne née le 6 janvier 1988 à Apure (Vénézuela), déclare être entrée en France le 11 juillet 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 25 août 2023, a été rejetée par une décision du 22 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 7 mai 2025, la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobreD… so Espinoza a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
En prenant l’acte litigieux, la préfète du Lot s’est bornée à tirer les conséquences du rejet de la demande d’asD… so Espinoza par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2025. Une telle mesure ne fait pas grief à la requérante. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne l’ensemble des autres décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 46-2025-05-02-00001, la préfète du Lot a donné délégation àC… ulia Le Fur, directrice de cabinet, exerçant les fonctions de secrétaire générale par Intérim, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département du Lot, à l’exception de deux matières, desquelles ne relève pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en FraD… so Espinoza, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Au cours de la procédure d’asile, il lui est loisible de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces du dossiD… so Espinoza n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté litigieux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En secondD… so Espinoza, qui déclare être entrée sur le territoire français le 11 juillet 2023, n’a été autorisée à y séjourner que durant l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2025. En outre, si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son conjoint et de son fils, qui y suit sa scolarité, cette circonstance ne permet pas de considérer qu’elle a noué des liens anciens, intenses et stables en France, dès lors que ces derniers se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire et ont ainsi vocation à retourner dans leur pays d’origine. De plus, si elle fait état du suivi médical dont son conjoint et elle bénéficient en France, elle ne fournit aucun élément tangible de nature à démontrer que l’arrêt du traitement délivré aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19D… so Espinoza soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays en raison de l’engagement de son conjoint dans la lutte anti-corruption. Toutefois, la seule production d’un récépissé de dépôt de plainte est insuffisante, à elle-seule, pour établir la réalité et l’actualité des craintes exprimées alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Lot du 7 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentD… so Espinoza.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié àE… so Espinoza, à Me Alexopoulos et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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