Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2401136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 M. C… A… représenté par Me Busto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son engagement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans les effectifs de la collectivité à compter du 31 août 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n’est pas motivée ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations du capitaine B… pour le SDIS de La Réunion,
- M. A… étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté en qualité d’adjoint technique territorial par un contrat à durée déterminé conclu le 25 mai 2023 pour occuper des fonctions d’agent polyvalent au sein du groupement « Patrimoine Bâti ». Par une décision du 24 juin 2024 dont il demande l’annulation, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a refusé de procéder au renouvellement de son engagement.
2. En premier lieu, la décision de non renouvellement d’un engagement à durée déterminée n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en sa qualité d’agent polyvalent affecté au sein du groupement « Patrimoine Bâti », M. A… intervenait dans le cadre de la passation des marchés publics conclus pour les besoins du SDIS de La Réunion. Or, par une note de service en date du 30 octobre 2023, le chef du groupement des ressources financières de cette collectivité a relevé que la société LTEOI, qui s’était portée candidate à l’attribution de deux contrats pour lesquels les consultations étaient menées par l’intéressé, appartenait à son frère. De surcroit, il ressort également des pièces du dossier que le requérant, gérant d’une entreprise individuelle, s’est lui-même porté candidat à l’attribution d’un marché public de travaux dans le cadre d’une procédure initiée par sa collectivité employeur. Par suite, compte tenu des conséquences que ces comportements sont susceptibles d’emporter sur le bon fonctionnement du service, c’est sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la présidente du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a décidé de ne pas procéder au renouvellement de l’engagement de M. A….
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le SDIS de La Réunion, les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcées d’une injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au service département d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
Le président,
J-M. LASO
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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