Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 6 juin 2023, n° 2106323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 3 mai 2022 et 21 mars 2023, la société AEW IMMOCOMMERCIAL, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, pour un bien situé à Saint-Galmier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si Saint-Etienne Métropole est recevable à intervenir à l’instance, ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables, car elle n’a pas la qualité de partie au litige ;
- les taux de TEOM sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité locale pour assurer ce service ;
- les dépenses réelles de fonctionnement visées par le rapport de présentation du budget pour 2019 (37 481 685 euros) intègrent une provision pour risque de 1,1 M euros au titre « des contentieux en cours visant la légalité des taux de TEOM 2015 et 2016 » ;
- cette provision devra nécessairement être neutralisée au cas d’espèce, dans la mesure où, jusqu’à l’exercice 2019, c’est l’Etat qui prenait à sa charge les dégrèvements prononcés en la matière, et non les EPCI concernés ;
- les recettes réelles de fonctionnement (hors TEOM) présentées (5,5 M euros) ne sont pas exhaustives, dans la mesure où le rapport de présentation du budget primitif 2019 (seul document publié par Saint Etienne Métropole) ne chiffre ni les subventions liées au tri effectué en déchèterie, ni les recettes liées aux conventions d’accès en déchèterie (lesquelles s’élevaient à 379 107 euros en 2018) ;
- elle prend acte de la décision de Saint-Etienne Métropole d’inclure sur les exercices 2019 et 2020 la totalité du coût des dépenses d’acquisition d’immobilisations 2019 et 2020, étant ajouté que cela pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre des budgets futurs ;
- elle estime cependant que le remboursement d’emprunt, qui s’est naturellement traduit par une recette d’investissement (poste « souscription d’emprunt ») lors de la souscription du capital emprunté, n’a pas vocation à être financé par la TEOM ; si les investissements réalisés au cours d’un exercice (« acquisitions d’immobilisations » incorporelles, corporelles et en cours) peuvent, depuis 2019, être financés par la TEOM au titre de l’exercice de leur inscription, il n’a jamais été question que la TEOM puisse financer, en sus, le remboursement du capital emprunté au titre de cet investissement ; une telle lecture reviendrait à permettre le double financement par la TEOM d’un même investissement (une première fois au titre sa réalisation, une seconde fois au titre du remboursement du capital emprunté) ;
- les « intérêts d’emprunt », restent à retenir au chapitre des dépenses réelles de fonctionnement ;
- au sein de son calcul des disproportions litigieuses, Saint-Etienne Métropole omet de neutraliser les charges constatant l’annulation de titres de recettes sur exercices antérieurs, retracées au chapitre 67, et atteignant 358 685 euros sur 2019 et 20 000 euros sur 2020 ; rattachables à aucune dépense réelle sur les exercices litigieux, et destinées à rectifier des erreurs matérielles lors d’émission de titres de recettes sur les exercices passés, ces charges doivent naturellement être neutralisées au cas d’espèce ;
- parallèlement aux dépenses d’investissement budgétisées par la métropole, il convient de retenir, au rang des « recettes à caractère non fiscal », les recettes d’investissement (hors emprunt) dont a pu bénéficier le service sur ce même exercice – dotations et subventions d’investissement perçues, fonds de compensation, et produits de cessions d’immobilisations - ;
- les disproportions sont de 14,03 % pour 2019 et 10,17% pour 2020, et non 7,3% et 3,5% comme le soutient Saint-Etienne Métropole ;
- la tolérance de 15% n’a plus de justification compte tenu de la prise en compte des frais de structures, dont elle ne conteste pas le montant.
Par trois mémoires, enregistrés les 1er février, 16 septembre et 5 octobre 2022, la métropole de Saint-Etienne, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société AEW IMMOCOMMERCIAL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a la qualité de partie à l’instance, car depuis 2019, en application de l’article 1520 IV du code général des impôts, les dégrèvements de TEOM consécutifs à l’illégalité du taux, pour défaut de proportionnalité, s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales ;
- pour l’année 2019, le taux de TEOM a été fixé par délibération du conseil métropolitain n°2019.00097 du 3 avril 2019 et la redevance spéciale a fait l’objet d’une délibération n°2018.00498 du 20 décembre 2018 ;
- pour l’année 2020, le taux de TEOM a été fixé par délibération du conseil métropolitain n°2020.00034 du 27 janvier 2020 et la redevance spéciale a fait l’objet d’une délibération n°2019.00522 du 19 décembre 2019 ;
- les dépenses représentatives de la quote-part d’activité de chaque service transversal de la collectivité compétente doivent être prises en compte ;
- aucune dépense imprévue n’a toutefois été prise en compte au titre des exercices 2019 et 2020 ;
- en application de l’article 1520 du code général des impôts, le remboursement en capital des emprunts fait partie des dépenses réelles d’investissements devant être prises en compte, lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
- en l’espèce, dès lors que les sommes en cause constituent des dépenses réelles d’investissement au titre desquelles la TEOM n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure, elles pouvaient être régulièrement prises en compte ;
- le montant de l’emprunt n’a pas été pris en compte deux fois ;
- pour 2019, le montant de 1 518 000 euros correspond à la somme des annuités d’emprunt affectés à des dépenses d’investissements antérieures à l’année 2019 ;
- les dépenses d’équipement de l’année 2019, soit de 2 005 000 euros, correspondent aux dépenses d’investissements réalisées en 2019 ;
- le montant total des dépenses réelles d’investissement, de 3 523 000 euros, est financé à hauteur de 1 300 000 euros par la dotation des amortissements des équipements acquis antérieurement à 2019, à hauteur de 1 750 656 euros par virement de la section de fonctionnement (excédent) et à hauteur de 312 800 euros par le FCTVA récupéré sur les équipements acquis en 2019 ; la différence de 159 544 euros est financée par emprunt ;
- le montant des dépenses réelles d’investissements qu’il était prévu de réaliser et donc à prendre en compte au titre de l’année 2019 est donc de 1 518 000 + 2 005 000 – 159 544 = 3 363 456 euros ;
- pour 2020, le remboursement des annuités d’emprunt à hauteur de 1 581 000 euros correspond au paiement des investissements antérieurs à 2020 et les dépenses d’équipement de l’année 2020 à hauteur de 3 278 600 euros aux dépenses d’investissements réalisées en 2020 ;
- le montant total des dépenses réelles d’investissement, de 4 859 000 euros est financé à hauteur de 1 581 900 euros par la dotation des amortissements des équipements acquis antérieurement à 2020, à hauteur de 2 544 851 euros par virement de la section de fonctionnement (excédent) et à hauteur de 537 822 euros par le FCTVA récupéré sur les équipements acquis en 2020 ; la différence de 31 027 euros est financée par emprunt ;
- le montant des dépenses réelles d’investissements qu’il était prévu de réaliser et donc à prendre en compte au titre de l’année 2020 est donc de 1 581 000 + 3 278 600 – 31 027 = 4 828 573 euros.
- il ne s’agit donc pas d’un doublon, les sommes en cause ne correspondant pas aux mêmes investissements ;
- la somme de 338 685 euros correspond à un contentieux avec l’association Revipac, dans le cadre d’un contrat conclu par SEM avec la société Eco-Emballages pour une période de 6 ans à compter du 1er janvier 2006 ;
- en 2011, elle a inscrit dans son budget la somme de 338 685 euros, à titre de recette estimée de prestations de recyclage de cartons collectés (recette non fiscale) ;
- par arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de Cassation a estimé que l’association Revipac n’était pas redevable de cette somme ;
- l’annulation en 2018 de la créance a donc créé une « charge non couverte » qu’elle devait couvrir, d’où l’inscription en charge à financer au budget 2019, à hauteur de 338 685 euros ;
- la somme de 20 000 euros (inscrite au compte 673 : titres annulés sur exercices antérieurs) correspond à une estimation du montant des remboursements partiels de la redevance spéciale (RS) perçue l’année précédente ; il s’agit de recettes sur lesquelles elle comptait pour couvrir ses charges, recettes qu’elle ne percevra finalement pas ;
- les reversements du FCTVA ont été pris en compte au titre des recettes d’investissements ;
- pour 2019, il convient de retrancher des dépenses de fonctionnement, soit 42 953 344 euros, la somme de 2 094 659 euros correspondant à la part de la TEOM reversée aux communes au titre de l’attribution de compensation ainsi que la somme de 1 100 000 euros au titre de la dotation aux provisions pour risques (correspondant aux provisions sur les contentieux TEOM antérieurs à l’exercice 2019) ;
- il convient enfin d’y ajouter la somme de 3 523 000 au titre des dépenses réelles d’investissements, soit un coût total de 43 122 141 euros ;
- pour l’année 2019, les recettes non fiscales s’élèvent à 6 104 000 euros, incluant le montant de la redevance spéciale s’élevant à 1 500 000 euros, moins 3 000 euros de remboursement d’assurances, plus 312 800 euros de FCTVA pour arriver à un montant de recettes hors TEOM de 6 413 800 euros ;
- le montant des dépenses relatives aux déchets des ménages et assimilés non couvert par d’autres recettes que la TEOM s’élève ainsi à 36 708 341 euros ;
- il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élevant à 39 900 000 euros, le montant des recettes excède celui des dépenses de seulement 8,7%, soit un pourcentage largement inférieur à l’écart de 15% admis par le Conseil d’Etat
- l’excédent de 14,03%, auquel aboutit la requérante, n’est pas non plus disproportionné ;
- pour 2020, il ressort de l’état de répartition de la TEOM relative à la section de fonctionnement, qu’en 2020, le coût global des dépenses de fonctionnement du service s’est élevé à 41 576 229 euros, y compris le coût de collecte et de traitement des déchets assimilés et les frais de structure afférents à la seule exécution du service ;
- il convient de retrancher à ce montant la somme de 2 094 659 euros correspondant à la part de la TEOM reversée aux communes au titre de l’attribution de compensation et d’y ajouter la somme de 4 828 573 au titre des dépenses réelles d’investissements, soit un coût total de 44 310 143 euros ;
- pour l’année 2020, les recettes non fiscales s’élèvent à 6 540 802 euros, incluant le montant de la redevance spéciale s’élevant à 1 400 000 euros et 537 822 euros de FCTVA ;
- le montant des dépenses relatives aux déchets des ménages et assimilés non couvert par d’autres recettes que la TEOM s’élève ainsi à 37 769 341 euros ;
- il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élevant à 39 700 000 euros, le montant des recettes excède celui des dépenses de seulement 5,1%, soit un pourcentage largement inférieur à l’écart de 15% admis par le Conseil d’Etat ;
- même en retenant les moyens soulevés par la société requérante, l’excédent de 10,17% auquel elle aboutit n’est pas non plus disproportionné ;
- il ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence que l’excédent de 15% n’aurait eu pour seul objet que de couvrir les frais de structure et charges indirectes lorsqu’ils ne sont pas connus ;
- il faut tenir compte, en effet, des aléas pesant sur les données : assiette, dépenses du service, recettes de valorisation des déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de Me Méresse, pour Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société AEW IMMOCOMMERCIAL, propriétaire d’un immeuble situé à Saint-Galmier, a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette société a adressé le 17 décembre 2020 à l’administration fiscale une réclamation tendant à la décharge de ces impositions. L’administration fiscale a implicitement rejeté sa réclamation et, par la présente requête, la société AEW IMMOCOMMERCIAL demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur l’intervention de « Saint-Etienne Métropole » :
2. Saint-Etienne Métropole a été appelé à produire des observations en qualité d’auteur de la délibération dont l’illégalité, résultant d’un taux disproportionné, est invoquée par la voie de l’exception. Compte tenu des dispositions du IV de l’article 1520 précité du code général des impôts, elle aurait qualité pour faire tierce opposition, si ce taux était jugé disproportionné et la délibération annulée. Par suite, elle doit être regardée comme partie à l’instance. Son intervention est donc, en tout état de cause, admise.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Pour solliciter la décharge de l’imposition en litige, la société AEW IMMOCOMMERCIAL soutient, par voie d’exception, que les délibérations du conseil de Saint-Etienne Métropole n°2019.00097 du 3 avril 2019, fixant le taux de la TOEM pour 2019 et n° 2020.00034 du 27 janvier 2020, fixant le taux de la TEOM pour 2020 sont illégales, en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service.
4. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent: / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / (…) ».
5. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
6. Pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction, d’évaluer dans un premier temps les dépenses réelles de fonctionnement du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers. Ces dépenses sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, dès lors que ces immobilisations n’ont, elles-mêmes, pas été financées par le produit de la taxe, et des dépenses réelles d’investissement n’ayant pas donné lieu à amortissements financés par le produit de la taxe. Si doivent être exclues de ces dépenses les charges exceptionnelles, qui n’ont pas de caractère récurrent et ne relèvent par suite pas des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement exposées pour le service public, peuvent en revanche être incluses les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dans un deuxième temps, il y a lieu d’en soustraire les recettes non fiscales de la section de fonctionnement définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, dont sont notamment exclus les produits exceptionnels, les atténuations de charges, les produits de cessions d’immobilisations, le report de résultat de l’exercice de l’année précédente et les subventions d’équilibre en provenance du budget général. Enfin, il appartient au juge de l’impôt de comparer le montant ainsi obtenu avec celui du produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afin de vérifier s’il existe un écart avec le taux au-delà duquel une disproportion doit être regardée comme manifeste.
7. En premier lieu, les dispositions des 2° et 3° de l’article 1520 précité du code général des impôts permettent à la collectivité de prendre en compte dans le calcul de la taxe, soit l’amortissement d’une immobilisation donnée, soit son coût réel.
8. Au titre de l’année 2019, Saint-Etienne Métropole estime pouvoir prendre en compte, le coût des nouvelles immobilisations de l’exercice (2 005 000 euros), comptabilisé à la section d’investissement, mais aussi le remboursement d’annuités d’emprunt à hauteur de 1 518 000 euros, correspondant au paiement d’investissements réalisés entre 2002 et 2018, dont elle déduit les recettes d’investissement résultant des nouveaux emprunts (159 544 euros) et le versement du FCTVA (312 800 euros). Pour 2020, elle prend en compte le coût des nouvelles immobilisations de l’exercice (3 278 00 euros), comptabilisé à la section d’investissement, mais aussi le remboursement d’annuités d’emprunt à hauteur de 1 581 000 euros, correspondant au paiement d’investissements réalisés entre 2002 et 2018, dont elle déduit les recettes d’investissement résultant des nouveaux emprunts (31 027 euros) et le versement du FCTVA (537 822 euros).
9. La requérante ne critique plus, en réplique, la prise en compte du coût des équipements achetés en 2019 et 2020, mais soutient que la charge du remboursement des emprunts ne peut être prise en compte dans le calcul du taux de la taxe, car cela conduirait à financer le coût d’un équipement, deux fois par la taxe, une première fois lors de son achat, une seconde fois lors du remboursement de l’emprunt contracté pour l’achat. Si pour l’exercice 2019, Saint-Etienne Métropole explique que les emprunts, dont le remboursement est pris en compte, correspondent à des équipements achetés entre 2002 et 2018, alors que les dépenses d’équipements sont relatives à de nouvelles immobilisations prévues au cours de l’exercice, elle ne justifie pas, en tout état de cause, que le coût des équipements achetés entre 2002 et 2018 n’a pas déjà été couvert, depuis leur achat, par la prise en compte de leur amortissement dans le calcul du taux de la taxe. Il en va de même pour l’année 2020, pour laquelle Saint Etienne Métropole apporte encore moins de précision. Par suite, les charges liées au remboursement des emprunts doivent être écartées du contrôle de la proportionnalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2019 et 2020, ainsi que, par voie de conséquence les recettes correspondant aux nouveaux emprunts.
10. En deuxième lieu, Saint-Etienne Métropole a inscrit au compte 67 du budget primitif du service, une somme de 358 885 euros (égale au total des sommes de 338 885 euros et 20 000 euros) en 2019 et 20 000 euros en 2020, dont la requérante conteste qu’elle soit prise en compte dans ce même calcul.
11. Saint-Etienne Métropole avait émis en 2014 un titre de recette de 338 885 euros à l’encontre d’un organisme qui était son partenaire dans la valorisation des déchets. Le 3 octobre 2018, la Cour de cassation a annulé ce titre. Saint Etienne Métropole a donc inscrit en charge en 2019 la somme correspondant au titre annulé. En 2014, la somme de 338 885 euros avait constitué une recette non fiscale du service. En 2019, l’annulation du titre vient donc réduire les recettes non fiscales de l’exercice.
12. Les redevables de la redevance spéciale pour le financement de la gestion des déchets ménagers assimilés, prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, ont le droit de déduire de son montant la TEOM qu’ils ont acquittée. Toutefois, ils ne fournissent pas systématiquement le justificatif de TEOM avant l’émission du titre de recettes pour le recouvrement de la redevance spéciale. Lorsque la demande de dégrèvement est postérieure au paiement de la TEOM, un remboursement partiel de la redevance spécial intervient. Ce remboursement réduit donc les recettes attendues de la redevance spéciale.
13. Pour le calcul de proportionnalité exposé au point 6 du présent jugement, les recettes non fiscales, comme la redevance spéciale, viennent réduire le montant des dépenses à couvrir par la TEOM. Dans ces conditions, les remboursements ou annulations de titres, s’ajoutent aux dépenses réelles de fonctionnement, ainsi que le fait valoir Saint-Etienne Métropole.
S’agissant du budget primitif pour 2019 :
14. Compte tenu de ce qui précède, il résulte de l’instruction, et notamment du budget primitif de collecte et de traitement des déchets de Saint-Etienne Métropole, qu’en 2019, le montant estimé du coût global du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés est évalué à la somme de 42 953 344 euros, y compris le coût de collecte et de traitement des déchets assimilés, à laquelle s’ajoute le coût des immobilisations (2 005 000 euros) prévues en 2019. Les attributions de compensations versées aux communes membres par Saint-Etienne Métropole pour un montant prévisionnel de 2 094 659 euros, et la provision pour risques de 1 100 000 euros, doivent être retranchées. Les recettes non fiscales, incluant le montant de la redevance spéciale et le versement du fonds de compensation de la TVA (312 800 euros) pour les dépenses éligibles, et déduction faite du montant du titre annulé cité au point 9 et des remboursements prévisionnels visés au point 10, s’élèvent à 6 413 000 euros. Dès lors, le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets des ménages et assimilés non couvert par des recettes non fiscales s’élève à 35 350 685 euros. Le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 39 900 000 euros, compte tenu du taux fixé à 8,25% par la délibération dont la légalité est contestée, excède de 12,85% le montant des charges qu’elle a vocation à couvrir. Par suite le taux fixé ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
S’agissant du budget primitif pour 2020 :
15. Compte tenu de ce qui précède, il résulte de l’instruction, et notamment du budget primitif de collecte et de traitement des déchets de Saint-Etienne Métropole qu’en 2020, le montant estimé du coût global du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés est évalué à la somme de 41 576 229 euros, y compris le coût de collecte et de traitement des déchets assimilés, à laquelle s’ajoute le coût des immobilisations prévues en 2020 (3 278 600 euros). Les attributions de compensations versées aux communes membres, par Saint-Etienne Métropole, pour un montant prévisionnel de 2 094 659 doivent être retranchées. Les recettes non fiscales, incluant le montant de la redevance spéciale et le versement du fonds de compensation de la TVA (537 822 euros) pour les dépenses éligibles et déduction faite du montant des remboursements prévisionnels visés au point 10, s’élèvent à 6 540 802 euros. Dès lors, le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets des ménages et assimilés non couvert par des recettes non fiscales s’élève à 36 219 368 euros. Le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 39 700 000 euros, compte tenu du taux fixé à 8,15% par la délibération dont la légalité est contestée, excède de 9,60% le montant des charges qu’elle a vocation à couvrir. Par suite le taux fixé ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l’imposition présentées par la société AEW IMMOCOMMERCIAL doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la société AEW IMMOCOMMERCIAL.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, Saint-Etienne Métropole est partie au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AEW IMMOCOMMERCIAL une somme de 700 euros à verser à Saint-Etienne Métropole sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Saint-Etienne Métropole est admise.
Article 2 : La requête de la société AEW IMMOCOMMERCIAL est rejetée.
Article 3 : La société AEW IMMOCOMMERCIAL versera à Saint-Etienne Métropole une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AEW IMMOCOMMERCIAL, à Saint-Etienne Métropole et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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