Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 mai 2026, n° 2600808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sunar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de séjour prise à l’encontre de Mme B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de son réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de la possibilité de travailler légalement en France et placée dans une situation sociale et professionnelle précaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle résulte d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2600308 tendant à l’annulation du refus implicite du préfet de La Réunion ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B…, ressortissante malgache, née le 25 janvier 1985 à Antananarivo (République de Madagascar), fait valoir qu’elle est installée à La Réunion depuis 2024 avec son mari, ressortissant français, ainsi que leurs deux enfants, qu’elle dirige une société commerciale à Madagascar et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en date du 22 avril 2026 pour un emploi de secrétaire administrative, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, par les pièces versées au dossier, Mme B… n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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