Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 16 janv. 2026, n° 2401233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2024, 21 novembre 2024, 25 et 28 novembre 2025, 1er décembre 2025, 12 décembre 2025 et 14 décembre 2025, M. B… A… soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la SEMADER sur la question de son relogement rendu nécessaire par l’état sinistré de l’appartement qu’il occupait dans la résidence Karavel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2025 et 3 décembre 2025, la SEMADER représentée par Me Yen Pon, avocate, conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité et de l’incompétence de la juridiction administrative pour en connaître, ainsi qu’à la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de M. A…, requérant,
- les observations de Me Yen Pon, pour la SEMADER.
Considérant ce qui suit :
1. Ainsi que l’expose M. A… par ses écritures successives et par ses observations à l’audience, un litige est survenu entre lui-même et son bailleur social, la SEMADER, sur la question de la mise en œuvre et des modalités de son droit à relogement en conséquence du sinistre ayant affecté, lors du passage du cyclone Belal en janvier 2024, la résidence Karavel à Sainte-Marie et l’appartement dont il était locataire en ce lieu. L’intéressé entend obtenir du tribunal qu’il agisse pour que soient censurées les initiatives inappropriées de la SEMADER à l’égard de son relogement et pour qu’il soit ordonné à cet organisme de régler plus favorablement sa situation et celle des autres occupants sinistrés.
2. Cependant, le juge administratif n’est pas compétent, lorsque le litige s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat de location liant un bailleur social à son locataire, qui est par nature un contrat de droit privé, pour statuer sur les obligations et droits respectifs du bailleur et du locataire. Le présent litige ne se rattache pas à l’hypothèse particulière, à l’égard de laquelle existe une compétence du juge administratif, de la contestation d’une décision de refus d’attribution d’un logement social intervenue hors du contexte d’un contrat de location existant.
3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif ne peut que décliner sa compétence pour connaître du litige opposant M. A… à la SEMADER. Eu égard au caractère manifeste de cette incompétence juridictionnelle, il n’y a pas lieu de prolonger l’instruction de l’affaire en considération de la demande d’accès à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la SEMADER sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SEMADER au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la SEMADER.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et à la commune de Sainte-Marie.
Lu en audience publique le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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