Désistement 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2025, n° 2402341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402341 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A, représentée par Me Saada-Dusart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’alimentation de son compte épargne-temps, ensemble la décision confirmative du 9 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye d’alimenter son compte épargne-temps en reportant les 3 jours de congé annuel non pris au cours de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une irrégularité de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l’article 37-1, III du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 ;
— le planning de l’année 2023 ne respectait pas l’annualisation du temps de travail ;
— elle méconnaît les articles 1er et 3 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
— elle méconnaît l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Saint-Jean-de-Braye, représenté par Me Gally, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la commune de Saint-Jean-de-Braye prend acte du désistement mais maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme A demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Braye au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 ;
— le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), a sollicité le 15 décembre 2023 de son employeur, la commune de Saint-Jean-de-Braye (45800), le versement sur son compte épargne-temps (CET) d’un jour de congé annuel non pris de l’année 2023. Par une décision du 18 janvier 2024, le maire a rejeté sa demande au motif suivant : « à poser sur du temps non travaillé ». A la suite d’un recours gracieux en date du 8 mars 2024, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye a, par décision du 9 avril 2024, refusé de faire droit à sa demande au motif que les trois jours de congés restant ne peuvent servir à alimenter ledit compte. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Selon l’article R. 636-1 du même code : » Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
3. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Braye sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Braye sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Fait à Orléans, le 14 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Décret n°89-227 du 17 avril 1989
- Décret n°92-850 du 28 août 1992
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Code de justice administrative
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