Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2307646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, sous le numéro 2307646, M. D… B…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction a été prise sans consultation du conseil de discipline en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a toujours bénéficié de notation exemplaire au cours de sa carrière et n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire avant celle infligée en novembre 2021 ;
- la condamnation pénale n’est pas définitive dès lors qu’elle a fait l’objet d’un pourvoi en Cassation lequel ne permet donc pas de tenir pour établis de manière définitive les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, sous le numéro 2401010, M. C…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le ministre de la justice a refusé de lui accorder une prolongation d’activité à compter du 4 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de prononcer la prolongation de son activité dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige s’analyse comme un retrait illégal d’une décision implicite d’acceptation créatrice de droits ;
- la décision s’analyse en sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision viole la loi et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 mars 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 décembre 2023 sont désormais dépourvues d’objet en raison du rejet des conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2023 procédant implicitement mais nécessairement à son retrait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Béziers, a été mis à la retraite d’office par un arrêté du 26 novembre 2021 du ministre de la justice. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 20 octobre 2023. En exécution de ce jugement, le ministre l’a réintégré juridiquement dans les effectifs et a, par une décision du 6 décembre 2023, prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. Parallèlement, le ministre a statué sur la demande de prolongation d’activité de M. B… à compter du 4 juin 2023 et a refusé sa prolongation d’activité par une décision du 26 décembre 2023. Par les requêtes susvisées, M. B… sollicite l’annulation des décisions des 6 décembre et 26 décembre 2023.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. B… concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de prolongation d’activité au-delà du 4 juin 2023 :
3. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
4. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
5. Par un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal administratif a enjoint au ministre de procéder à la réintégration juridique de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur sa situation sous réserve des changements dans les circonstances de droit ou de fait. Par une décision du 6 décembre 2023, le ministre l’a exclu temporairement pour une durée de deux ans et par une décision du 26 décembre suivant, il a décidé de refuser la prolongation de son activité au-delà du 4 juin 2023. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 6 décembre 2023 considérant que dès le 4 juin 2023, il ne faisait plus partie des effectifs.
S’agissant de la légalité de la décision du 20 décembre 2023 portant refus de prolongation d’activité au-delà du 4 juin 2023 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite défini au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Le refus d’autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans ».
7. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Pour refuser le maintien en activité au-delà du 3 juin 2023, le ministre de la justice a opposé à M. B… des compétences professionnelles perfectibles ainsi que sa condamnation pénale par le tribunal de grande instance de Narbonne le 10 juillet 2018 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur sa mère suivie d’une incapacité de trois mois et des faits de violence avec usage d’arme sur sa sœur. Si M. B… conteste ses compétences professionnelles perfectibles, il se borne à produire la fiche de notation de son évaluation de 2017 faisait état d’une appréciation « bien », en deçà de « très bien » sur chacun des items appréciés, ainsi que la seule appréciation générale de son chef de service notateur pour l’année 2021 précisant « qu’il a été moins absent cette année. Il a su remonter les informations à sa hiérarchie. Il exécute avec sérieux les tâches qui lui sont assignées » alors que le garde des sceaux précise que les critères professionnels de l’année 2021 ont tous été évalués à un niveau moyen. En outre, sa condamnation pénale pour des faits de violence, confirmée en appel, et alors même qu’il aurait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, ainsi que les condamnations réitérées à des peines d’amendes envers son ex-conjointe, non contestées par M. B…, mettent en exergue un comportement pouvant être violent susceptible de porter atteinte à l’image du service et incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, alors même qu’il établit son aptitude physique aux fonctions et que ses absences pour maladie antérieures à 2020 ne pouvaient établir un risque de désorganisation du service, en refusant de le maintenir en activité au-delà du 3 juin 2023, le garde des sceaux n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
10. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la réintégration de M. B… par décision du 6 décembre 2023 a été prise alors qu’il ne pouvait plus être maintenu en activité au-delà du 3 juin 2023. Dans ces conditions, la décision du 6 décembre 2023 lui infligeant une sanction disciplinaire, alors même qu’il ne détenait plus depuis le 4 juin 2023, la qualité d’agent public était illégale et pouvait donc être retirée dans le délai de quatre mois. Par suite, en procédant au retrait le 20 décembre suivant de cette décision, le garde des sceaux n’a pas méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
11. En troisième et dernier lieu, en se bornant à qualifier le refus de maintien en activité de sanction disciplinaire déguisée alors que les motifs de refus de ce maintien sont matériellement établis et de nature à faire obstacle sans erreur manifeste d’appréciation à ce maintien, M. B… ne démontre pas la volonté de lui nuire poursuivie par son administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 portant refus de prolongation d’activité au-delà du 3 juin 2023.
Sur la légalité de la décision du 6 décembre 2023 :
13. Il résulte de ce qui précède que compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2023 conformément au principe rappelé au point 4.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2401010 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… contre la décision du 6 décembre 2023 lui infligeant une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
I. A… La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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