Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 mai 2024, n° 2202211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 10 avril 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel de 2020 établi au titre de de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de retirer ce compte-rendu de son dossier administratif.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il n’a jamais été convoqué pour la tenue d’un entretien professionnel ;
— il a été privé de l’ensemble des garanties réglementaires prévues par les dispositions de l’arrêté du 28 juillet 2013.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que le ministre chargé de la transition écologique est seul compétent à connaître du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, l’absence d’entretien professionnel résulte de l’inaction de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, fonctionnaire territorial depuis septembre 1999, a été affecté à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne en qualité de technicien du développement durable à compter du 1er septembre 2015. Par un courriel du 14 février 2022, l’intéressé s’est vu notifier un compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2019. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ce compte-rendu d’entretien professionnel.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Le préfet de Lot-et-Garonne soutient que la requête de M. C est tardive. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête de l’intéressé, qui s’est vu notifier la décision litigieuse le 14 février 2022, a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 avril 2022, soit dans le délai franc de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». A l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles : « Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont évalués dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent. / Sauf dispositions dérogatoires prévues par leurs statuts particuliers, ils bénéficient chaque année d’un entretien professionnel conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donnant lieu à compte rendu ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « La date de l’entretien professionnel est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. / A cette occasion, le supérieur hiérarchique direct transmet au fonctionnaire le support de l’entretien servant de base au compte rendu ainsi que sa fiche de poste ».
4. M. C soutient qu’il n’a pas été convoqué afin de réaliser un entretien professionnel. Le préfet de Lot-et-Garonne soutient que M. C s’est vu proposer, par un courriel du 15 juillet 2021, la date du 22 juillet 2021 afin de réaliser concomitamment les entretiens professionnels relatifs aux notations des années 2019 et 2020, ce qu’il aurait expressément refusé sans motif par un courriel du 20 juillet 2021. En tout état de cause, il ressort au contraire des termes des courriels échangés entre M. C et l’administration que l’objet de l’entretien proposé ne devait porter que sur la notation au titre de l’année 2020. En outre, s’il ressort des termes d’un courriel du 3 décembre 2021 que l’entretien professionnel afin d’établir la notation de l’intéressé au titre de l’année 2019 n’avait pas pu être mené en 2020 du fait de la désorganisation entraînée par la pandémie de Covid-19, le préfet de Lot-et-Garonne ne verse aucun élément justifiant qu’il n’ait pas pu conduire cet entretien à une date ultérieure. Dans ces conditions, le compte-rendu d’entretien professionnel de M. C établit au titre de l’année 2019 est illégal et doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration retire du dossier administratif de M. C le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2019, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2019 de M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de retirer ce compte-rendu du dossier administratif de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre chargé de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure,
S. JAOUËN
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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