Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2507180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 22 mars au 22 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration est dans l’impossibilité de faire valoir que des risques pour la sécurité des personnes, de l’établissement ou la nécessité d’assurer sa protection seraient caractérisés de son fait et de faire état de circonstances particulières, que cette mesure produit des effets immédiats sur sa situation et que la décision n’a pas été communiquée à son conseil malgré de multiples relances ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité est remplie dès lors que :
* la décision est entachée d’une absence ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle reprend les motifs de la décision initiale de placement à l’isolement sans élément objectif de danger ;
* la procédure est irrégulière dès lors que le principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et les droits de la défense ont été méconnus, l’avis de l’autorité judiciaire du 11 mars 2025, pourtant obligatoire, n’ayant pas été soumis au débat contradictoire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’isolement n’est pas justifié par des raisons sérieuses et des éléments objectifs précis permettant de redouter des incidents graves de sa part ou contre lui, sa dangerosité, sa personnalité ou son état de santé ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les motifs tirés du statut de prévenu dans une procédure de criminalité organisée ayant impliqué des actes de corruption active d’agents pénitentiaires ne peuvent fonder son placement à l’isolement et que la procédure pour trafic de stupéfiants a été annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiqué au directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autre pièces du dossier ;
— la requête n° 2507190 enregistrée le 25 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— les observations de Me Krug, substituant Me Morand-Lahouazi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est privé de liens sociaux depuis plusieurs mois. L’administration ne peut pas se contenter de reprendre des éléments mentionnés lors de sa détention provisoire. Il faut un risque actuel et réel. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. L’avis de l’autorité judiciaire ne lui a été transmis que tardivement sans qu’il n’y ait eu débat contradictoire sur cet avis. Il y a erreur manifeste d’appréciation.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 22 mars au 22 juin 2025.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 22 mars au 22 juin 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Les conclusions que M. A présente au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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