Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 et 27 février 2026, Mme E… B…, représentée par Me Ali, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de mesure d’éloignement prononcée à son encontre par l’arrêté n° 2025-310 du 2 décembre 2025 du préfet de La C… ;
3°) d’enjoindre au préfet de La C… d’organiser son retour et celui de son fils à A… C…, aux frais de l’Etat ;
4°) d’enjoindre au préfet de La C… de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, par l’intermédiaire de son conseil, l’intégralité des pièces, procès-verbaux et tous autres documents établis, rédigés et signés aux besoins de la procédure de rétention administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Ali, sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, alors qu’elle était assignée à résidence, elle a été placée en centre de rétention par arrêté du 25 février 2026, tandis que son fils mineur de nationalité française a été arbitrairement retenu à l’aéroport par la police, ce qui révèle l’intention du préfet d’exécuter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 2 décembre 2025 et de la séparer de son enfant français. En outre, elle a été éloignée alors qu’elle a manifesté par écrit auprès de la police aux frontières sa volonté de déposer une demande d’asile ;
- son éloignement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 744-6 et L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors que, alors qu’elle se trouvait en rétention administrative, le 25 février 2026 à 15h35, elle a entendu faire usage de son droit à déposer une demande d’asile, et qu’elle a donc été privée de la possibilité de compléter sa demande dans le délai de 5 jours prévu par ces dispositions ;
- son éloignement est intervenu en méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que des audiences étaient prévues, l’une devant le juge judiciaire, l’autre devant le juge administratif ;
- son éloignement est intervenu illégalement, dès lors que l’arrêté prescrivant son placement en centre de rétention ne lui a pas été notifié en langue comorienne, et qu’il est manifestement illégal, en l’absence de motivation et est entaché d’une erreur de motif en tant qu’il affirme qu’elle ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire ;
- son éloignement intervient en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et par les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle demeure en France depuis au moins 18 années, qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, qu’elle déclare ses impôts en France depuis 2013, que tous ses enfants sont nés en France et y sont scolarisés, que l’un d’entre eux, D… est de nationalité française, qu’elle a exercé une activité professionnelle lorsqu’elle y était autorisée et qu’elle a suivi des formations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 14 janvier 2005, n° 276123 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du vendredi 27 février 2026 à 16 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Sauvageot, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Jeanne-Rose, qui substitue Me Ali, pour le requérant, qui maintient les conclusions de son mémoire complémentaire et demande, en outre, que l’injonction de retour soit assortie d’une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Le préfet de La C… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, ressortissante comorienne née le 12 mars 1984 à Dima Badjini Ouest (Union des Comores), est entrée à La C… en octobre 2022, sous couvert d’un pacte civil de solidarité et munie d’un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Mère de six enfants dont quatre sont restés à Mayotte, elle a sollicité le 24 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet a rejeté sa demande. Mme B… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de céans qui a annulé la décision préfectorale le 3 juin 2025 et a enjoint à l’administration de réexaminer la demande. Par un deuxième arrêté en date du 8 juillet 2025, le préfet de la C… a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…. Puis, par un troisième arrêté en date du 2 décembre 2025, le préfet de La C… a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par une décision distincte, le préfet de La C… a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, avant, par arrêté 25 février 2026, d’ordonner son placement en centre de rétention administrative. Par jugement du 29 décembre 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de La C… a rejeté son recours contentieux contre l’arrêté du 2 décembre 2025 et contre la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses écritures, suite à son éloignement de La C… intervenu dans la journée du vendredi 27 février 2026, elle demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 2 décembre 2025 du préfet de La C…, d’enjoindre au préfet de La C… d’organiser son retour et celui de son fils à A… C…, aux frais de l’Etat, d’enjoindre au préfet de La C… de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois compter du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, par l’intermédiaire de son conseil, l’intégralité des pièces, procès-verbaux et tous autres documents établis, rédigés et signés aux besoins de la procédure de rétention administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction (Union des Comores) compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En l’application de ces dispositions, l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
5. En premier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu’à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. Aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. / A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1. ». Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement. ».
6. En l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle a été éloignée de La C… en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 744-6 et L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, le 25 février 2026 à 15h35, alors qu’elle venait de se voir notifier ses droits en matière d’asile à son arrivée en centre de rétention administrative, elle a expressément fait valoir sa volonté de déposer une demande d’asile et qu’elle a été privée de la possibilité de formaliser cette demande dans le délai de 5 jours prévus par ces dispositions.
7. Toutefois, à l’occasion de son recours contentieux contre l’arrêté du 2 décembre 2025, la requérante n’a pas contesté la légalité de la décision le pays de destination qu’il prévoit, notamment au titre d’un risque de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. En outre, dans le cadre de la précédente instance, la requérante ne prévaut d’aucun risque de traitement inhumains et dégradants révélés par des éléments postérieurs au jugement du 29 décembre 2025 qui rejette ce recours. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle a été éloignée en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 744-6 et L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
8. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante a été placée en centre de rétention administrative par arrêté préfectoral du 25 février 2026, postérieurement au jugement précité du 29 décembre 2025, n’est pas une circonstance qui excède le cadre qu’implique normalement la mise à exécution d’une mesure d’éloignement sans délai. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir que son éloignement intervient avant qu’il ne soit statué sur les recours contentieux par lesquels elle a contesté la légalité de ce placement en centre de rétention. Pour le même motif, elle ne peut davantage se prévaloir utilement, dans le cadre de la présente instance, de l’illégalité de cette mesure.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la requérante n’invoque aucune circonstance de droit ou de fait relative à sa situation personnelle ou familiale nouvelle par rapport à sa situation existante à la date de signature de la décision d’éloignement dont elle demande la suspension et qui n’aurait pas été examinée par le magistrat délégué dans son jugement précité du 29 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté ;
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante a été éloignée de La C… sans être accompagnée de son fils français, D…. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : Mme E… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de La C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
F. SAUVAGEOT
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La C… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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