Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 mai 2026, n° 2600741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2600741, Mme A… B…, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Ali au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de titre « parent d’enfant français », présentée à la préfecture de La Réunion de manière complète, n’a donné lieu qu’à la délivrance de récépissés ; un refus lui a été implicitement opposé ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors notamment qu’elle disposait précédemment d’un titre de séjour à Mayotte et qu’elle est empêchée, faute de disposer d’un véritable titre de séjour à La Réunion, d’accéder durablement à un emploi, étant ainsi dans l’incapacité de subvenir aux besoins de son enfant français ;
- la décision litigieuse est dépourvue de motivation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- sa situation n’a pas été réellement examinée ;
- les conditions sont remplies pour la délivrance du titre « parent d’enfant français » prévu à l’article L. 423-7 du CESEDA ;
- le refus révèle une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- ses années de présence à Mayotte ne sauraient être neutralisées ;
- l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 ne saurait être exigée en l’espèce.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2600694 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Jeanne-Rose substituant Me Ali, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens et insiste sur l’urgence.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Mme B…, ressortissante malgache née le 4 avril 1993, mère de quatre enfants dont l’un a la nationalité française, disposait d’un titre de séjour à Mayotte avant son arrivée à La Réunion en 2023. Sa demande de renouvellement, présentée à la préfecture de La Réunion de manière complète, s’est heurtée à l’inertie de l’administration, qui lui a délivré des récépissés valant autorisation provisoire de séjour mais n’a pas expressément pris position sur le bien-fondé de sa demande. Par la présente requête, déposée en lien avec sa requête au fond, l’intéressée demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet.
4. Au titre de l’urgence, Mme B… invoque non seulement le contexte de renouvellement dans lequel a été présentée auprès de la préfecture de La Réunion sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français » après qu’il eut été admis, à Mayotte, que sa situation justifiait la délivrance d’un tel titre, mais encore les difficultés qu’elle rencontre, à La Réunion, pour accéder durablement à un emploi avec son seul récépissé, étant ainsi empêchée de faire face à ses charges familiales. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la condition d’urgence est remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA et de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
7. La suspension de la décision litigieuse implique nécessairement, en l’espèce, qu’il soit enjoint à l’administration de procéder, à titre provisoire, à la délivrance du titre de séjour « parent d’enfant français » sollicité par l’intéressée. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ali, avocat de Mme B…, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder, à titre provisoire, à la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B… en sa qualité de parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ali, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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