Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 oct. 2025, n° 2503417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Miquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 septembre 2025 portant remise aux autorités tchèques, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui permettre d’enregistrer sa demande d’asile en France dans les plus brefs délais ;
3°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, et notamment interdire toute mesure de transfert la concernant tant que son état de santé le justifie et qu’elle est sous traitement médical ou hospitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser à elle-même dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) Strasbourg : (…) Bas-Rhin (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin. En application des dispositions citées au point 3, et dès lors que l’intéressée ne relève d’aucune des exceptions prévues aux article R. 922-3 à R. 922-6, le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer sur cette requête.
Il suit de là qu’il y a lieu, d’une part, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, et notamment à ce que soit interdite toute mesure de transfert concernant la requérante tant que son état de santé le justifie et qu’elle est sous traitement médical ou hospitalisation, dès lors que ces conclusions sont irrecevables, n’ayant pas été présentées par une requête distincte, et dans la mesure où elles n’ont pas été présentées devant la juridiction territorialement compétente.
Il y a lieu, d’autre part, de renvoyer le surplus des conclusions de la requête, à savoir les conclusions à fin d’annulation et les conclusions accessoires, au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Miquet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 octobre 2025.
La juge des référés, magistrate déléguée,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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