Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 avr. 2025, n° 2300264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2023, le 3 avril 2024 et le 24 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la première présidente de la Cour d’appel de Riom et le procureur général près ladite Cour ont modifié la décision du 30 mai 2022 en le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 avril 2022 au 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est illégale dès lors que l’existence de sa maladie professionnelle a été reconnue par certificat médical jusqu’au 30 mars 2023 et qu’une sanction disciplinaire ne peut avoir de conséquences sur la situation de l’agent placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle constitue une décision de retrait partiel d’une décision créatrice de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
Par courrier du 11 mars 2025, le requérant a présenté ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, magistrat, a exercé les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d’Aurillac. Par une décision du 15 mars 2022, les chefs de cour de la Cour d’appel de Riom l’ont placé, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, du 4 mars 2022 au 8 avril 2022. Par une décision du 9 mai 2022, la maladie de M. B a été reconnue imputable au service à compter du 14 octobre 2019. Par une décision du 30 mai 2022, M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 avril au 31 août 2022. Par décret du 9 septembre 2022, M. B a été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022. Par décision du 21 décembre 2022, la première présidente de la Cour d’appel de Riom et le procureur général près ladite Cour ont modifié la décision du 30 mai 2022 en plaçant le requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 avril 2022 au 18 juillet 2022. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 29 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 décembre 2022.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. () ». Selon les dispositions de l’article L. 822-22 dudit code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Selon les dispositions de l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : / () / 6° La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision en litige, les chefs de cour de la cour d’appel de Riom se sont bornés à constater que, par décision du Conseil supérieur de la magistrature du 7 juillet 2022 notifiée le 19 juillet 2022, M. B avait été admis à cesser ses fonctions et que, par décret du président de la République du 9 septembre 2022, il avait été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022. Dans la mesure où le requérant n’était plus en activité au 19 juillet 2022, les chefs de cour ont ainsi mis fin, sans porter une appréciation sur les faits de l’espèce, au congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, dès lors qu’un tel congé n’est ouvert qu’aux fonctionnaires en activité. Il s’ensuit que les moyens présentés par le requérant à l’encontre de la décision du 21 décembre 2022 sont, en tout état de cause, inopérants et doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300264
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