Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 5 févr. 2026, n° 2523844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 décembre 2025, 5 janvier 2026 et 28 janvier 2026, sous le n° 2523844, M. A… D… C…, représenté par Me Carillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de son lieu de domicile de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de le convoquer aux fins de dépôt d’un dossier complet dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler pendant le réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les articles L. 421-34 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit la décision attaquée et des pièces complémentaires le 3 février 2026, qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 2600097, M. A… D… C…, représenté par Me Carillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier la fréquence de l’obligation de présentation au commissariat et d’autoriser sa sortie du département de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit la décision attaquée et des pièces complémentaires le 3 février 2026, qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 10h, après présentation du rapport :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère ;
- les observations de Me Huloux substituant Me Carillo Cruz, en présence de M. D… C… assisté d’une interprète en langue espagnole, qui reprend les conclusions et moyens contenus dans les écritures ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant colombien né le 7 novembre 1981, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 25 décembre 2025 sur le territoire français. Par un arrêté du 26 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence. M. D… C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées nos 2523844 et 2600097, présentées par M. D… C…, concernent un même requérant et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-4837 du 2 décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine Saint Denis a donné délégation à Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… C… avant de prendre la décision contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le motif que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public, lequel ne peut d’ailleurs légalement fonder une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le comportement de M. D… C… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, indépendamment de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la catégorie d’étrangers qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. De première part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En l’espèce, M. D… C… établit résider en France depuis le mois de septembre 2023, avec son épouse, laquelle travaille en qualité de garde d’enfants, et ses deux enfants âgés de dix-huit et onze ans, tous deux scolarisés. Il établit également que d’autres membres de sa famille résident en France. Toutefois, cette arrivée en France est récente et il est constant qu’aucun membre de sa famille n’est titulaire d’un titre de séjour. En outre, M. D… C… ne justifie pas de son insertion professionnelle. Enfin, il n’établit pas que sa cellule familiale avec son épouse, laquelle est en situation irrégulière, et ses enfants ne pourrait se reconstituer en Colombie, pays dont ils ont la nationalité, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. De seconde part, la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la carte pluriannuelle prévue à l’article L. 421-34 du même code est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail. Dès lors que l’intéressé ne dispose pas d’une telle autorisation, il ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de ces articles, faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre
10. De troisième part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, M. D… C… ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination
12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. L’intéressé fait valoir qu’il était policier en Colombie et qu’il a quitté ses fonctions à la suite d’une tentative de meurtre dans un contexte de grande violence, notamment à l’encontre des forces de l’ordre. S’il établit avoir pris sa retraite de la police nationale après vingt ans de service et s’il produit des articles de presse à l’appui de ses allégations sur le contexte de violence en Colombie, M. D… C…, qui n’a d’ailleurs pas déposé de demande d’asile, n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
17. Pour refuser d’accorder à M. D… C… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpelé pour des faits de violence conjugale sans incapacité, en présence d’un mineur, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et que, s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’établit pas y demeurer de manière stable et effective.
18. Il est constant que M. D… C… n’est pas entré régulièrement en France. En outre, la seule transmission au préfet d’un courrier d’appui à une demande de régularisation ne peut être regardé comme une demande de titre de séjour. Toutefois, en ce qui concerne la menace à l’ordre public alléguée, le préfet ne produit ni le procès-verbal correspondant à cette interpellation ni ne précise les suites données, alors que le requérant et son épouse, présente à l’audience, soutiennent qu’il s’agissait d’un accident domestique, qu’elle n’a pas porté plainte ni n’a fait l’objet d’un examen médico-judiciaire et que la procédure a été classée sans suite par le procureur de la République. En outre, M. D… C… produit à l’instance son passeport en cours de validité ainsi qu’un ensemble de pièces, quittances de loyer, facture de téléphone, avis d’imposition, établissant son domicile actuel à La Courneuve. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif que M. D… C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions citées au point 16 doit être accueilli.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle a été prise sur le fondement de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et de celle portant assignation à résidence. En revanche, le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui annule uniquement les décisions refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. D… C… ni qu’il soit convoqué aux fins de déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conséquences de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ et de l’annulation de la décision d’assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ». Aux termes de l’article L. 614-18 du même code : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
22. En application de ces dispositions, il est rappelé à M. D… C… qu’il doit quitter le territoire français, dans le délai qui lui sera fixé par le préfet territorialement compétent en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai courant à compter de sa notification.
Sur les frais de l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. D… C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2025 est annulé en tant qu’il a refusé à M. D… C… un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : L’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. D… C… à résidence est annulé.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. D… C… qu’il est obligé de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2523844 et 2600097 de M. D… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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