Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2509998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2025 et le 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979, a sollicité le 29 septembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Si M. B… déclare être entré en France le 6 juillet 2018 démuni de visa et y résider habituellement depuis lors, les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour établir la continuité de son séjour sur toute la période alléguée, notamment sur les années 2019 et 2020, couvertes par quelques pièces justificatives à caractère essentiellement médical. M. B… invoque la présence en France de son fils de nationalité française né le 4 juin 2008 à La Réunion, à l’entretien duquel il soutient participer, en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 19 décembre 2024 fixant la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, au Mans, mais reconnaissant à M. B… l’exercice en commun de l’autorité parentale ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Toutefois, par la seule production de huit mandats d’une valeur moyenne de 85 euros émis au bénéfice de la mère de son fils entre le 22 octobre 2020 et le 6 octobre 2023, le requérant ne démontre pas, à la date de l’arrêté contesté, une participation régulière à l’entretien de son fils ni même l’étroitesse des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. En outre, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales hors de France métropolitaine, notamment à Mayotte où réside sa fille mineure née le 31 juillet 2017 à Mamoudzou et qu’il a reconnue le 11 octobre 2017. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle à la date de l’arrêté litigieux, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
7. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, ainsi qu’il a été constaté au point 2 du présent jugement, que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, selon les termes mêmes de la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1, qu’il a citées. Ainsi, M. B… ne saurait utilement soutenir, qu’à supposer qu’elle constituerait une obligation de quitter le territoire français, elle ne pourrait être légalement fondée sur les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 18 juin 2011, qu’elle ne citerait pas, lesquelles seraient incompatibles avec les objectifs du 6ème considérant et de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En admettant même que l’intéressé ait entendu se prévaloir de l’incompatibilité avec ces objectifs des dispositions de l’article L. 613-1, telles que citées ci-dessus, aucune incompatibilité avec de tels objectifs ne saurait en toute hypothèse, être relevée. Il suit de là que le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale comme prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs aux ceux énoncés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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