Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 févr. 2026, n° 2600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Essono Nguema, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°)
de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°)
d’enjoindre à l’administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans l’attente duquel il devra bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
-
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
-
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et transmet l’ensemble des pièces en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Essono Nguema, représentant M. B…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 28 août 1983, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a été interpellé par les services de police le 6 janvier 2026 pour des faits de vol à l’étalage. Par un premier arrêté du 7 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté daté du même jour, notifié le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026 et entré en vigueur le 6 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions contestées. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l’article L. 426-23 ; / 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-6. ».
Si M. B… soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Si M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage et qu’il est connu des services de police pour des faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, appels malveillants réitérés, harcèlement moral et menaces de mort réitérées et violences sans incapacité de travail.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
M. B… soutient que la décision lui refusant le bénéfice du délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un emploi stable, d’une vie familiale établie et qu’il ne présente aucun trouble actuel à l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision contestée est fondée sur les circonstances que le requérant, d’une part, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ces deux motifs n’étant pas contestés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, qu’il a exercé une activité professionnelle de 2019 à 2021, qu’il a noué des relations personnelles sur le territoire français et qu’il est père d’un enfant mineur. Toutefois, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Essono Nguema et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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