Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans le délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre en lui délivrant un récépissé avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la prive de la possibilité de faire valoir son droit au séjour, la maintient en situation irrégulière et précaire et l’empêche de s’insérer professionnellement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* la préfète de l’Isère ne pouvait refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle n’était ni dilatoire, ni abusive et que son dossier était complet ; que l’absence de l’autorisation de travail et du formulaire relatif aux métiers en tension ne faisait pas obstacle à l’examen de sa demande de titre « vie privée et familiale » ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le refus d’enregistrement d’un dossier incomplet ne fait pas grief ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2510497 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
le rapport de Mme Rizzato ;
les observations de Me Huard, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement et soutient en outre que la requête est recevable puisque son dossier était complet au regard du fondement de la demande de titre de séjour et que la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte pas les nom et prénom de son auteur.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 7 décembre 1974, est entrée en France le 14 octobre 2018 selon ses déclarations. Elle s’est présentée en préfecture de l’Isère le 24 septembre 2025 pour déposer une demande de titre de séjour que l’agent d’accueil a refusé d’enregistrer. La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme B… se borne à soutenir d’une part que celle-ci a pour objet et effet de faire obstacle à l’examen de sa situation administrative et à son droit au séjour et qu’elle fait obstacle à la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l’examen de sa demande de titre de séjour et d’autre part qu’elle la maintient en situation de précarité. Toutefois, la requérante, qui se maintient irrégulièrement en France depuis l’année 2018, ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire s’agissant d’un refus opposé à l’enregistrement d’une première demande de titre de séjour, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, laquelle doit s’apprécier de manière concrète. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète ni d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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