Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2317098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Piyadi Gamage, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 312-2, L. 414-12 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que le profil de M. A est en adéquation avec le poste sollicité, que sa présence aux côtés de ses employeurs est indispensable et que ceux-ci sont en capacité de l’héberger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, les employeurs de M. A n’ayant pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, et de la SARL Piyadi Gamage.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sri-lankais, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, afin d’occuper des fonctions de barman au sein de l’établissement « La Table du 195 » situé au Crozet (Ain), auprès de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri-Lanka), laquelle, par une décision du 13 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 17 septembre 2023, dont M. A, et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Pijadi Gamage, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
4. La décision consulaire se réfère aux articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, pour opposer un refus à la demande dont elle a été saisie, l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa sollicité ou pour mener des activités illicites en France. Par suite, la décision consulaire, et partant la décision attaquée, sont suffisamment motivées. Eu égard à ces motifs de fait et de droit, et en l’absence de texte conventionnel, législatif ou réglementaire encadrant la délivrance des visas de long séjour de type « travailleur salarié », le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié à la faveur d’un contrat à durée indéterminée pour travailler, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, en qualité de barman au sein de l’établissement « La Table du 195 ». Pour établir l’adéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle et l’emploi auquel M. A postule, les requérants se bornent à produire des documents non traduits. En outre, si, au nombre de ces documents figurent des certificats de précédents employeurs de M. A, desquels il ressort qu’il a exercé, au sein de différents établissements hôteliers entre les années 1996 et 2023, des fonctions de serveur et barman, les bulletins de paye produits, qui ne concernent qu’une période de sept mois en 2022 pour des fonctions exercées au sein du Baglioni Resort and Spa, situé au Maldives, ne permettent pas de corroborer la réalité de cette expérience. Au demeurant, cette période ne correspond pas à celle dont font état tant le curriculum vitae de M. A que les attestations établies par son employeur, desquels il ressort qu’il aurait exercé son activité professionnelle au sein de cet établissement durant près de quatre ans, du 16 mai 2019 au 31 janvier 2023. Enfin, les requérants n’établissent pas, par la production de divers « certificate », ainsi qu’il l’a été dit, non traduits, que M. A disposerait d’une formation et de diplômes en lien avec l’emploi projeté. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission a refusé de délivrer le visa sollicité par M. A pour le motif rappelé au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de la SARL Piyadi Gamage doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la SARL Piyadi Gamage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société anonyme à responsabilité limitée Piyadi Gamage et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2317098
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