Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 mars 2026, n° 2501806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( S.A.S. ) de restauration du Port |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2026, la société par actions simplifiée (S.A.S.) de restauration du Port, représentée par Me Tragin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’État a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 95 974 euros, en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du refus du directeur régional des finances publiques de La Réunion de lui attribuer le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de janvier et février 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 95 974 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 27 janvier 2026, la société de restauration du Port , sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément dans un délai de trente jours le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Par un courrier, dont son conseil a accusé réception le 27 janvier 2026 via l’application Télérecours dans les conditions fixées à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société par actions simplifiée de restauration du Port a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai de trente jours. À défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société de restauration du Port.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.S. de restauration du Port et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques de la Réunion
Fait à Saint-Denis, le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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