Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 août 2025, n° 2514277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 27 juin 2025 par laquelle le jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité « Conseil et commercialisation de solutions techniques » l’a ajourné aux épreuves de la session 2025, ensemble la décision du 21 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder, à titre provisoire, au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le contraint à interrompre son cycle universitaire et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision l’ajournant aux épreuves de la session 2025 de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité « Conseil et commercialisation de solutions techniques », M. A fait valoir que cette décision fait obstacle à la poursuite de son cycle universitaire qu’il se voit ainsi contraindre d’interrompre pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il n’apporte, toutefois, pas la moindre précision sur la poursuite d’études qu’il envisageait après l’obtention du brevet de technicien supérieur aux épreuves duquel il a échoué pour la session 2025 et ne justifie d’aucune admission ou inscription dans une formation dont l’accès est conditionné par la détention du diplôme à l’origine du présent litige. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme caractérisant une situation d’urgence qui justifierait la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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