Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 2300621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A… E…, Mme D… E… et Mme F… E…, représentés par Me Ova, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Leu et au département de La Réunion de rouvrir le passage par le chemin départemental n°11 (CD 11) donnant accès aux chemins d’exploitation situé sur leur parcelle cadastrée DC 1697 et desservant la parcelle cadastrée DC 1163, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé à un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Leu et le département de La Réunion à verser à Mme D… E… la somme de 235 172 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter une activité de maraîchage sur la partie Est de la parcelle cadastrée DC 1163 pour la période 2019/2022 ;
3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Leu et le département de La Réunion à leur verser, chacun, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Leu et du département de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la suppression du chemin d’exploitation est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- la suppression du chemin d’exploitation a empêché Mme D… E… d’exploiter sur la parcelle cadastrée DC 1163 une activité de maraîchage sur une surface d’environ un hectare (melons sur 5 000 m² et tomates sur 5 000 m²) la privant d’un revenu annuel, pendant quatre ans, de 39 449 euros, au titre de la commercialisation des melons, et de 19 343 euros, au titre de la commercialisation des tomates ;
- la même suppression a causé à M. A… E…, et ses deux enfants, Mme D… E… et Mme F… E…, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée DC 1163, chacun un préjudice moral d’un montant de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la commune de Saint-Leu conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 150 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de la requête ne sont pas recevables, en l’absence de liaison du contentieux, ainsi qu’au regard de la tardiveté des conclusions indemnitaires, en application de prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ;
- à titre subsidiaire, les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le litige est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, pour être relatif à l’existence d’une servitude de droit privé dont l’appréciation relève du juge judiciaire ;
- à titre subsidiaire, les conclusions dirigées contre le département sont tardives, dès lors qu’elles ont été rejetées par décision expresse du 8 juillet 2019 devenue définitive, en l’absence de recours contentieux enregistré avant le 15 juillet 2020 ;
- à titre infiniment subsidiaire, les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de M. B…, pour le département de La Réunion ;
- et les observations de M. C…, pour la commune de Saint-Leu.
Les requérants n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers du 2 janvier 2023, M. A… E… et Mme D… E…, sa fille, ont respectivement demandé à la commune de Saint-Leu et au département de La Réunion, d’une part, de rouvrir l’accès à la parcelle cadastrée DC 1163 à partir du rond-point réalisé à l’angle des rues A… Dupont et Adrien Laourgue, au lieu-dit Piton Saint-Leu, et d’autre part, de leur verser chacun une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice économique lié à l’impossibilité d’exploiter la parcelle DC 1163. Par un courrier du 28 février 2023, le maire de la commune de Saint-Leu a rejeté ces demandes. Du silence gardé par le département de La Réunion sur les mêmes demandes est née une décision implicite de rejet. Dans le cadre de la présente instance, M. A… E… et Mmes D… et F… E…, ses filles, en qualité de propriétaires indivis de la parcelle DC 1163, demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Leu et au département de La Réunion de rouvrir le passage par la CD 11 donnant accès aux chemins d’exploitation situé sur leur parcelle DC 1697 et desservant la parcelle DC 1163, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé à un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir. Ils demandent également la condamnation solidaire de la commune de Saint-Leu et du département de La Réunion à verser à Mme D… E… la somme de 235 172 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter la partie est de la parcelle DC 1163 pour la période 2019/2022. Ils demandent également la condamnation solidaire de la commune de Saint-Leu et du département de La Réunion à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par le département de La Réunion :
2. Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. ». Aux termes de l’article L. 162-2 du même code : « Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. ». Et aux termes de l’article L. 162-5 dudit code : « Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l’article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que les requérants le soutiennent d’ailleurs eux-mêmes, que le chemin dont il réclame le rétablissement et dont la suppression est le fait générateur invoqué au soutien de leurs conclusions indemnitaires n’est pas affecté à la circulation publique, n’a pas fait l’objet d’actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l’autorité municipale et ne visait exclusivement à desservir que les parcelles privées limitrophes. Dans ces conditions, il doit être regardé comme un chemin d’exploitation au sens des dispositions précitées de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
4. Par suite, au regard des dispositions précitées de l’article L. 162-5 du code rural et de la pêche maritime, le département de La Réunion est fondé à soutenir que les conclusions injonctives et indemnitaires de la requête sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Leu et du département de La Réunion qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
6. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, la commune de Saint-Leu se borne à faire valoir que la rédaction de son mémoire en défense a nécessité trente-deux heures de travail par ses services, qui correspond à une somme de 1 150 euros, à raison d’un coût horaire de 35 euros. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de frais non compris dans les dépens qu’elle aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions injonctives et indemnitaires de la requête sont rejetées, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, premier dénommé de la requête, à la commune de Saint-Leu et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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