Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… C… B…, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et lui délivrer une une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… B… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que lui est opposé un refus de renouvellement ; en outre la décision la place dans une situation de précarité administrative et la prive de sa liberté d’aller et de venir ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :
la décision n’est pas motivée fate de réponse à sa demande de communication de motifs ;
elle méconnait les articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… ressortissante de nationalité marocaine née le 31 juillet 2003, à Rabat a été mise en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour le 18 décembre 2024 et a été munie d’une attestation de confirmation de dépôt de sa demande puis d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 août 2025. Elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en gardant le silence sur sa demande pendant un délai de quatre mois.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) / 5° Une carte de résident (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, Mme C… B… soutient avoir demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 18 décembre 2024 et se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que la carte de séjour dont elle était titulaire expirait le 8 janvier 2025, et qu’ainsi sa demande de renouvellement devait être déposée au plus tard le 8 novembre 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérante n’a formé son recours pour excès de pouvoir contre cette décision assorti d’une demande de suspension que le 1er octobre 2025, soit près de six mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Il en résulte que Mme C… B… a elle-même contribué, par son manque de diligences, à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui et ne peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de circonstances particulières justifiant qu’il soit statué en urgence sur sa demande, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence justifiant qu’il soit fait droit à sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C… B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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