Annulation 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 janv. 2023, n° 1907676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense des ressources marines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2019, le 23 décembre 2019, le 21 février 2020 et le 22 mai 2020, l’association de défense des ressources marines demande au tribunal : :
1°) d’annuler la décision de refus du comité national de la pêche professionnelle en eau douce (CONAPPED) de lui communiquer l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers depuis la création de l’association agréée de pêche professionnelle en eau douce concernée, avec indication de la répartition géographique des professionnels fluviaux et des professionnels maritimes entre l’Adour et les différents courants côtiers landais ;
2°) d’enjoindre au CONAPPED de lui communiquer les information sollicitées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 7 de la Charte de l’environnement et les articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement ;
— elle méconnaît l’article R. 124-1 du code de l’environnement dès lors que le comité national n’a pas transmis sa demande d’informations aux autorités qui les détiennent ;
— elle méconnaît la mesure AC03 du plan de gestion des poissons migrateurs Adour 2015-2019 élaboré par le comité de gestion des poissons migrateurs prévu par les articles R. 436-55 et suivants du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2019, le 4 février 2020, le 19 mars 2020 et le 11 août 2020, le comité national de la pêche professionnelle en eau douce (CONAPPED) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le CONAPPED.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 janvier et le 12 février 2019, l’association de défense des ressources maritimes a sollicité auprès du comité national de la pêche professionnelle en eau douce (CONAPPED) la communication de l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers depuis la création de l’association agréée de pêche professionnelle en eau douce (AAPPED) concernée, notamment la répartition géographique des professionnels fluviaux et des professionnels maritimes entre l’Adour et les différents courants côtiers landais. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 février 2019. Par courrier du 6 mai 2019, l’association requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs laquelle a, le 19 décembre 2019, rendu son avis. Le CONAPPED a réitéré son refus de communiquer les informations demandées. L’association requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision de refus et d’enjoindre au CONAPPED de lui communiquer ces informations.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de communication d’informations relatives à l’environnement :
2. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; / 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement « . L’article L. 124-3 du même code prévoit que : » Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission « . Aux termes de l’article L. 124-4 de ce même code : » () II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. En premier lieu, les informations sollicitées, qui concernent l’évolution dans le temps et la répartition des autorisations de pêche du bassin de l’Adour et des versants côtiers, sont de nature à permettre d’analyser l’impact sur l’état des ressources halieutiques dans la zone concernée. Par suite, ces informations constituent des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement précité et présentent, en conséquence, un caractère communicable.
5. En deuxième lieu, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
6. D’une part, en application des articles L. 434-6 et R. 434-39 du code de l’environnement, tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l’association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche délivré par l’Etat. Il ressort des pièces du dossier que les pêcheurs professionnels de l’Adour et des versants côtiers sont adhérents de l’association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce, mentionnée à l’article L. 434-6 du code de l’environnement.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’environnement : « Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce. /Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l’organisation de la profession et à la réalisation d’actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu’elle exploite ainsi qu’à l’amélioration des conditions de production. / Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce ».
8. L’arrêté du 5 décembre 2007 fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du comité national de la pêche professionnelle en eau douce. L’article 2 de cet arrêté rappellent les missions d’intérêt général du comité. Son article 5 prévoit que les délibérations du comité lorsqu’elles concernent l’organisation de la profession peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel. L’article 12 prévoit que l’assemblée du comité peut être convoquée à la demande du ministre. Selon l’article 13 de cet arrêté, le ministre chargé de la pêche en eau douce est informé des réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises. Son article 15 prévoit que le ministre en charge de la pêche peut s’opposer à l’exécution d’une délibération de l’assemblée ou du conseil du comité national. Le comité est en outre financé, conformément à l’article 16, pour partie par subventions publiques, les comptes de l’association devant être transmis à l’Etat en application de l’article 17. Ainsi, quand bien même le CONAPPED serait dépourvu de prérogatives de puissance publique, compte tenu des missions d’intérêt général qui lui sont confiées, des conditions de sa création, comme des modalités de son fonctionnement, de son financement ainsi que du contrôle du ministre chargé de la pêche en eau douce, prévues par les disposition précédemment rappelées ses statuts, le CONAPPED entre, contrairement à ce qu’il soutient, dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 124-3 du code de l’environnement.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à la communication des informations, le CONAPPED s’est d’abord fondé sur le motif tiré de ce « qu’il ne produit pas le document sollicité ». Toutefois, il résulte des mêmes dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’environnement que le droit de communication s’applique à toute information disponible, quelle qu’en soit la forme ou le support, relative à l’état des éléments de l’environnement, notamment les zones côtières ou marines et la diversité biologique. Le droit de communication résultant de cet article n’est pas restreint aux seuls documents administratifs au sens des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration mais vise plus largement l’ensemble des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies. Dès lors, le CONAPPED ne peut, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, se prévaloir de la circonstance que les informations sollicitées par l’association requérante ne feraient pas l’objet d’un document administratif identifiable.
10. En quatrième lieu, si le CONAPPED soutient qu’il ne détiendrait pas les informations en cause, il ressort toutefois des articles 9 et 16 de l’arrêté du 5 décembre 2007 que son organisation interne comme son financement dépendent du nombre d’adhérents des associations agréées et par suite des effectifs des pêcheurs professionnels qui sont tenus à cette adhésion. Par suite, les éléments du dossier font ressortir que, depuis sa création, ce comité est nécessairement, pour son bon fonctionnement et le bon exercice de ses missions, en possession des données relatives à l’évolution chronologique des pêcheurs professionnels de l’Adour et des versants côtiers. Par suite, le refus du comité national de communiquer les informations sollicitées pour la période postérieure au 21 mai 2008, date de dépôt des statuts du CONAPPED, méconnaît les dispositions précitées des articles L. 124-1 et L. 124-4 du code de l’environnement et doit être annulé pour ce motif.
11. En dernier lieu, en revanche, les pièces du dossier, en particulier les extraits du site internet du comité national, ne permettent pas de tenir pour établi que le CONAPPED détiendrait les informations sollicitées par la requérante relatives à la répartition géographique des professionnels fluviaux et des professionnels maritimes entre l’Adour et les différents courants côtiers landais et à l’évolution de leurs effectifs avant la création du comité. Dans ces conditions, le CONAPPED était fondé, en application de l’article L. 124-4 du code de l’environnement à rejeter la demande en tant qu’elle portait sur ces informations. L’association requérante ne peut, en conséquence, valablement soutenir que ce refus méconnaîtrait les dispositions précitées de la Charte de l’environnement et du code de l’environnement, ni en tout état de cause, celles des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la communication des informations relatives à l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers depuis le 21 mai 2008.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement eu égard à ses motifs que le CONAPPED transmette, à l’association requérante les informations relatives à l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers depuis le 21 mai 2008.
14. Il y a lieu d’enjoindre au CONAPPED d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du comité national de la pêche professionnelle en eau douce, en tant qu’elle refuse de communiquer à l’association de défense des ressources marines les informations relatives à l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers depuis le 21 mai 2008, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au comité national de la pêche professionnelle en eau douce de communiquer à l’association de défense des ressources marines les informations relatives à l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers depuis le 21 mai 2008, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des ressources marines et au comité national de la pêche professionnelle en eau douce.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
A. A DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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