Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2025, n° 2502471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Semlali, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé, d’une part, de faire droit à sa demande de titre de séjour, et d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans l’attente de la décision au fond, de la munir d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, eu égard à ses conditions de logement, à l’état de santé de sa fille et à la situation de sa petite-fille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
Vu :
— la requête au fond n° 2501076, enregistrée le 19 février 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier dans la présente instance de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution des décisions en litige, Mme C, entrée en France en 2017 et ayant entamé les démarches en vue de sa régularisation en 2024, après le rejet définitif de sa demande d’asile, se borne à se prévaloir de la circonstance que les conditions d’hébergement de sa famille ne sont pas satisfaisantes en raison de l’état de santé de sa fille, de sa qualité de tiers de confiance pour la prise en charge de sa petite-fille et de la circonstance que les délais d’ « audiencement » constatés pour les décisions de refus de séjour sont de plus d’un an. Toutefois, les éléments ainsi avancés au soutien de sa requête ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins de suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
5. Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de Mme C, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Rennes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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