Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2407936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 3 juillet 2024, le tribunal a informé les parties que l’instance n° 2213352 était reprise sous le numéro 2407936, à la suite de l’annulation de ce jugement par le Conseil d’Etat.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me de Caumont demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 2 août 2017 et 20 avril 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital du permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a demandé au tribunal administratif, par une requête enregistrée sous le numéro 2213352, d’annuler la décision référencée 48SI du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 30 juillet 2017, 2 août 2017, 20 avril 2018, 12 juillet 2019, 30 septembre 2020, 25 avril 2021 et 19 mai 2021. Par un jugement du 19 octobre 2023, la magistrate désignée a annulé les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de dix points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 2 août 2017, 20 avril 2018 et 30 septembre 2020 ainsi que la décision référencée 48SI du 10 février 2022. Par une décision n° 490302 du 7 juin 2024, le Conseil d’Etat, sur pourvoi du ministre de l’intérieur et des outre-mer a annulé ce jugement en tant que, par son article 1er, il annule les retraits de points consécutifs aux infractions du 2 août 2017 et du 20 avril 2018 et que, par son article 2, il a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de rétablir sur le permis de conduire de M. B… les points correspondants à ces retraits et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil où elle a été enregistrée sous le n° 2407936. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 2 août 2017 et 20 avril 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 2 août 2017 et 20 avril 2018 :
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les infractions des 2 août 2017 et 20 avril 2018 ont été constatées par procès-verbal électronique, que des avis de contravention ont été adressés à l’intéressé les 6 septembre 2017 et 30 avril 2018 et que celui-ci a formé des requêtes en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénal au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention les 2 octobre 2017 et 14 mai 2018. Pour justifier de ces circonstances, il produit, outre le relevé intégral d’information de l’intéressé, les procès-verbaux d’infraction ainsi que deux documents en date du 4 avril 2018 et 21 juillet 2018 intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Bobigny, faisant apparaître que les requêtes en exonération avaient été formées au moyen des formulaires attachés aux avis de contravention et envoyées par lettre recommandée avec avis de réception. Dès lors que le formulaire de requête en exonération constitue l’un des volets de l’avis de contravention, ces circonstances sont de nature à établir que M. B… a nécessairement reçu ces avis et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ces documents sont assortis, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
B. C… La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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