Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2025, n° 2504779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A C, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et démontrent un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision prononçant une interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant une assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision prononçant une assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Y. Mesnard :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Le Roy, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 10 août 1987, est entré en France accompagné de son épouse en 2017. Le couple a un enfant né en France le 29 juillet 2020. Par les arrêtés attaqués du 27 mars 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, les arrêtés du 27 mars 2025 ont été signés par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées font mention des dispositions applicables ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et font état des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant notamment la circonstance qu’il soutient vivre en couple et avoir un enfant. En outre la préfète du Rhône précise que le requérant a été interpellé pour conduite sans permis ni assurance et placé en garde à vue. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation des décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. C soutient qu’il est en France depuis 8 ans accompagné de son épouse et que le couple a un enfant né en France souffrant d’autisme, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur l’absence d’octroi de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
11. Il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci est notamment motivée par les circonstances qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir retourner en Géorgie et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2019. Au vu de ces éléments, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ni qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de territoire :
12. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de territoire.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
15. En second lieu, alors que le requérant se borne à soutenir que la mesure est disproportionnée au regard de sa situation familiale sans apporter de précisions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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