Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 juin 2026, n° 2501279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er aout 2025 et 17 février 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 portant affectation au service des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Pierre à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de La Réunion de le réintégrer à son poste initial au SIP de Saint-Louis ou à défaut, de procéder à son détachement au SIP de Saint-Louis ;
3°) de condamner l’État à la réparation de l’ensemble de ses préjudices, préjudice moraux et matériels, subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme non chiffrée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
- elle est irrecevable en raison du défaut de production de la décision attaquée ;
- la requête n’a pas été signée ;
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence d’une demande préalable indemnitaire ;
- les conclusions principales constituent des conclusions à fin d’injonction ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
En premier lieu, un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l’un de ceux-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, contrôleur des finances publiques de 2ème classe, a émis six vœux d’affectations dans le cadre de la campagne de mutation locale de 2025, son cinquième vœu portant sur une affectation au service des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Pierre. Ainsi, dès lors que cette affectation répond à l’une des demandes qu’il a exprimées, M. A… n’a pas intérêt à agir contre la décision du 27 juin 2025 qui l’affecte au SIP de Saint-Pierre à compter du 1er septembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la défense tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme au demeurant non chiffrée au titre du préjudice moral et du préjudice matériel subis en raison de son affectation au SIP de Saint-Pierre à compter du 1er septembre 2025. Toutefois, ainsi que l’oppose le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, avoir effectué une demande préalable indemnitaire. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de liaison du contentieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 juin 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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