Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 févr. 2026, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lauret, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de La Réunion, sous astreinte, de mettre en œuvre une procédure de licenciement, de lui délivrer les documents nécessaires et de lui verser les salaires dus jusqu’à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément à l’avis d’inaptitude rendu le 12 décembre 2024, son licenciement doit être prononcé par son employeur ; cela n’a pas été fait ;
- elle demeure sans ressources et ne peut « s’inscrire au chômage » ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère utile et urgent.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le licenciement a été notifié en mars 2025 ; l’intéressée a été payée pour les deux mois de préavis et a reçu l’indemnité de licenciement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme A…, qui a exercé des fonctions d’assistante familiale auprès du département de La Réunion et dont l’inaptitude physique a été reconnue en décembre 2024, demande au juge des référés, par sa requête déposée le 30 décembre 2025, d’agir auprès du département pour que celui-ci prononce son licenciement et lui verse les salaires qui lui sont dus jusqu’à la date du licenciement.
3. Il résulte des justificatifs produits par le département sur les actes intervenus à l’égard de Mme A… à la suite de l’avis d’inaptitude du 12 décembre 2024 que l’administration n’est nullement restée inactive, ayant notifié son licenciement à l’intéressée le 11 mars 2025, délivré l’attestation employeur destinée à France Travail, payé la rémunération due pour les deux mois de préavis de février et mars 2025 et versé en juin 2025 l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’un montant de 13 728 euros. Dans ces circonstances, les mesures sollicitées par la requérante, qui ne s’explique pas sur les démarches accomplies par elle depuis avril 2025 pour accéder à un revenu de remplacement, ne peuvent être regardées comme présentant un caractère utile et urgent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… qui ne satisfait pas aux conditions du référé « mesures utiles », doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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