Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024/165 du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de sa demande, formée le 21 octobre 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 10 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de M. A….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 19 janvier 2004 à Chilaw (Sri lanka), déclare être entré en France, à La Réunion, le 17 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2023, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 18 septembre 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il est vrai que l’arrêté fait usage de formules pouvant être qualifiées de stéréotypées, il en indique les motifs de fait qui justifient que M. A… fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, à savoir le rejet définitif de sa demande d’asile et l’absence d’attaches personnelles en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion aurait refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code. Le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est arrivé en France, à La Réunion, que deux ans avant la décision qu’elle conteste dans le cadre de la présente instance, la Cour nationale du droit d’asile ayant définitivement rejeté sa demande d’asile le 18 septembre 2024. S’il ressort des pièces produites qu’il a mis à profit ces deux années pour suivre un apprentissage de la langue française et pour s’inscrire à un certificat d’apprentissage professionnel « Peintre automobile », et si les diverses attestations versées aux débats font état d’une volonté globale d’intégration, il est néanmoins constant que l’intéressé ne dispose en France, en dehors de son jeune frère et ses parents, eux-mêmes en situation irrégulière, d’aucune attache familiale. Il n’est au demeurant pas démontré que lui-même et les membres de sa famille ne pourraient poursuivre au Sri Lanka, pays dont ils sont tous ressortissants, leur parcours professionnel ou scolaire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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