Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2302209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 6 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Balk-Nicolas, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lanester à l’indemniser d’une somme globale de 24 054,50 euros, en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis des suites de sa chute à cheval survenue en août 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lanester la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action n’est pas prescrite ;
- la commune de Lanester a commis une faute dans l’organisation de l’activité équestre proposée dans le cadre d’un stage, dès lors que, lors de sa chute de cheval, la seule encadrante du groupe ne disposait pas de la qualification requise et était mineure au moment des faits ;
- il existe un lien de causalité direct entre la faute commise par la commune et les différents préjudices qu’elle a subis.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 juin 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Finistère, venant aux droits de la CPAM du Morbihan, conclut à ce que la commune de Lanester soit condamnée à lui rembourser les sommes de 11 785,93 euros au titre des différents frais hospitaliers et médicaux subis par la requérante, de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est fondée à intervenir, par subrogation dans les droits de la victime, en remboursement des prestations qu’elle a été ou sera amenée à servir à cette dernière, en réparation du dommage corporel occasionné par celui-ci, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- le rapport rendu par la direction départementale de la cohésion sociale à la suite du contrôle mené au sein du centre équestre démontre que les animatrices n’avaient pas les compétences requises pour encadrer les enfants pour cette activité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023 et 16 janvier 2025, la commune de Lanester, représentée par Me Alvarez, conclut au rejet de la requête, des conclusions de la CPAM, ainsi qu’à leur condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action initiée par Mme B… est prescrite ;
- la requête est irrecevable dès lors que la demande préalable ne comporte aucun chiffrage ;
- la faute dont se prévaut la requérante n’a aucun lien avec l’emballement du poney ;
- à supposer un lien direct entre la faute et le préjudice, la demande indemnitaire de la requérante sera ramenée à un total de 15 180,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un stage équestre organisé du 4 au 8 août 2014 au centre d’équitation de Kermen sur la commune de Lanester (Morbihan), Mlle A… B…, alors âgée de 14 ans, a été victime d’une chute, le poney qui lui avait été confié s’étant brusquement mis au galop, lui occasionnant une fracture du col du fémur et engendrant de nombreux soins hospitaliers et médicaux. Son état de santé a été jugé consolidé au 11 décembre 2015. Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Lanester a débouté la mère de l’adolescente de l’action en responsabilité qu’elle avait intentée contre la société hippique de Lanester, propriétaire du cheval, au motif, qu’au jour de l’accident, un transfert de la garde des chevaux s’était opéré du centre équestre vers les animatrices dépendant de la ville de Lanester. Suite à sa réclamation préalable du 29 avril 2021, rejetée par la commune de Lanester, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune à l’indemniser d’une somme globale de 24 054, 50 euros en réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
La CPAM a intérêt à ce que la responsabilité de la commune soit engagée en raison des dommages résultant de la chute de Mlle B…. Son intervention au soutien des conclusions de la requérante doit dès lors être admise.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité sans faute de la commune :
Si la requérante recherche la responsabilité sans faute de la commune de Lanester, il n’est pas sérieusement contesté que l’activité équestre présente intrinsèquement des risques pour celui qui la pratique, de sorte que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de l’éducation : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l’Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales sont responsables, en cas de faute dans l’organisation du service, des dommages subis par les enfants placés sous leur surveillance dans le cadre des activités périscolaires qu’elles organisent.
Il résulte de l’instruction que la jeune A… B… participait, le 6 août 2014, à un stage d’une semaine d’équitation dans le cadre du dispositif « ticket sport » proposé par les animateurs du service Enfance Jeunesse de la commune de Lanester. À cette occasion, elle avait été intégrée dans le groupe des novices et s’était vu attribuer pour cette journée le double poney dénommé Dynastie, choisi par la directrice du centre. Alors que le groupe s’adonnait à un jeu dans le manège consistant, après échauffement, à partir au pas, puis au trot et lancer un cerceau sur un cône, la jument Dynastie s’est brusquement sans raison mise au galop, surprenant A… et occasionnant sa chute au sol. Il résulte du rapport établi par la direction de la cohésion sociale du Morbihan à l’issue du contrôle du centre équestre, d’une part qu’il n’existait pas de cadre contractuel entre la ville de Lanester et le centre équestre et, d’autre part que le stage auquel a participé la jeune A… n’était pas encadré par du personnel qualifié et majeur, alors que les établissements équestres, qu’il s’agisse de centres ou d’associations sportives, doivent, en application des dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport, employer des personnels qualifiés et diplômés pour les activités proposées.
Il résulte de ce qui précède, qu’en ne procédant pas à un encadrement régulier du stage équestre, la commune de Lanester a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
La requérante se prévaut de préjudices résultant de fautes commises dans l’organisation du service par la commune, en ce que la monitrice du stage était mineure au jour de l’accident et n’avait pas les diplômes requis pour encadrer un groupe d’adolescents à cheval.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime la jeune A… est lié au fait que la jument Dynastie, qui aurait dû rester au trot, s’est soudainement sans raison mise au galop, occasionnant la chute de l’adolescente, ce qui ne peut être imputé à la jeune encadrante du stage.
Par ailleurs, si la requérante soutient que la jument était réputée pour être nerveuse et dominante, faisant valoir qu’elle n’aurait jamais dû être attribuée à une novice, il résulte également de l’instruction que la jeune A… n’était pas totalement débutante dès lors qu’elle effectuait le même type de stage depuis 2012 et avait déjà suivi deux classes poney, soit une dizaine de séances en classes de CP et CE1. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que la jument Dynastie, âgée de vingt-quatre ans, n’avait jusqu’à présent jamais créé de problème particulier.
En l’absence de lien de causalité entre les fautes commises par la commune de Lanester qui ont fait l’objet des développements précédents et les préjudices invoqués par Mme A… B…, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à leur indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanester, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Lanester au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la CPAM du Finistère est admise.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lanester sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la CPAM du Finistère et à la commune de Lanester.
Copie en sera adressée à la CPAM du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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