Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2319232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. E F et Mme B D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure A F, représentés par Me Harir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 31 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux semaines dès la notification du jugement ou, à défaut de faire réexaminer les demandes de visa des requérants dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien de 1968 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils se sont engagés à n’exercer aucune activité professionnelle et disposent de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de séjour ; qu’ils bénéficient d’une assurance maladie pour la durée de son séjour en France et qu’ils justifient d’un hébergement fiable et de la scolarisation de leur fille mineure.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. F et Mme D ne sont pas fondés.
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’absence de justification quant à la nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F et son épouse B D, ressortissants algériens, ont sollicité ont leur nom et en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur A F, des visas de long de séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle par trois décisions du 31 juillet 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. F et Mme D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 25 août 2023 contre ces décisions consulaires, a implicitement refusé la délivrance des visas sollicités.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
5. Les décisions consulaires en litige visent l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et indiquent qu’elles sont fondées sur le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de intéressés, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision, et partant la décision de la commission, comme comportant l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. Si le ministre de l’intérieur demande implicitement au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, en faisant valoir que les requérants ne justifient pas de la nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen des demandes de visa litigieuses. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. F et Mme D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France, née le 25 octobre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour de M. E F, Mme B D et Mme A F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E F et Mme B D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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